Vu la requête, enregistrée le 25 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lydie X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 mai 1986 du maire de Cappelle-la-Grande lui refusant les indemnités de privation d'emploi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment ses articles L.351 et suivants ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Saint-Pulgent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cappelle-la-Grande :
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement ..." ; qu'aux termes de l'article L.351-12 : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1° les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ainsi que les agents des collectivités locales ..." ;
Considérant que Mme X..., recrutée comme animatrice de centres aérés par la commune de Cappelle-la-Grande pour la période du 15 juillet au 24 août 1985, après avoir travaillé depuis le 23 janvier précédant dans une entreprise, soutient qu'elle remplit les conditions fixées par les dispositions précitées pour bénéficier d'une allocation de privation d'emploi, elle n'établit pas avoir recherché un emploi dès la fin du contrat la liant à la commune ; que, malgré la demande qui lui en avait été faite par le maire de Cappelle-la-Grande dès le 28 janvier 1986, elle n'a produit de justificatifs permettant d'établir qu'elle était à la recherche d'un emploi que pour la période postérieure à la date de la décision en date du 13 mai 1986 ; que, dès lors, à la date de la décision attaquée, le maire de Cappelle-la-Grande ne disposait pas des pièces lui permettant de reconnaître à Mme X... le droit à l'allocation demandée et d'établir, le cas échéant, le montant de celle-ci ; qu'il n'a ainsi commis aucune erreur de droit ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, e tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au maire de Cappelle-la-Grande et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.