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30/04/1993 | FRANCE | N°107945

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 30 avril 1993, 107945


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 juin 1989 et 28 mai 1990, présentés pour M. Belgacem Y..., demeurant chez Mme Nelly X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet délégué pour la police à Lyon, en date du 27 avril 1988 lui refusant la carte de résident qu'il demandait ;
2°) annule la décision susvisée ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 juin 1989 et 28 mai 1990, présentés pour M. Belgacem Y..., demeurant chez Mme Nelly X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet délégué pour la police à Lyon, en date du 27 avril 1988 lui refusant la carte de résident qu'il demandait ;
2°) annule la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Belgacem Y...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 17 juillet 1984 prévoyait que "la carte de résident est délivrée de plein droit : 1° Au conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité française ..." , ces dispositions ont été modifiées par la loi du 9 septembre 1986 qui dispose : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein-droit : "1° A l'étranger marié depuis au moins un an, dont le conjoint est de nationalité française, à la condition que la communauté de vie des deux époux soit effective ..." ;
Considérant que la possibilité pour les étrangers de résider en France peut être restreinte par des mesures de police administrative ; que, dès lors, les dispositions de la loi du 9 septembre 1986, publiées au Journal Officiel du 12 septembre suivant, qui sont entrées en vigueur dans le délai prévu par le décret du 5 novembre 1870, pouvaient, dès l'expiration de ce délai, être appliquées à des étrangers sollicitant une carte de résident ; qu'ainsi c'est à bon droit que le préfet délégué pour la police à Lyon s'est fondé sur ces dispositions pour statuer sur la demande de M. Y..., nonobstant le fait que celle-ci ait été présentée avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1986 ;
Considérant que si les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient à elles seules justifier légalement un refus de carte de résident et si l'autorité compétente n'est en aucun cas dispensée, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre public ; il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet délégué pour la police à Lyon n'ait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs aux diférents aspects de la situation de M. Y... afin de déterminer si, après les infractions commises par ce dernier, sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public ; qu'il n'est pas contesté qu'il a diligenté une enquête à cet effet ; qu'ainsi le moyen tiré d'une prétendue erreur de droit doit être écarté ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en décidant que la présence de M. Y... était de nature à porter atteinte à l'ordre public, le préfet ait entaché sa décision du 27 avril 1988, laquelle était suffisamment motivée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 107945
Date de la décision : 30/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.


Références :

Décret du 05 novembre 1870
Loi 84-622 du 17 juillet 1984
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1993, n° 107945
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:107945.19930430
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