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30/04/1993 | FRANCE | N°110624

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 30 avril 1993, 110624


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1989, présentée pour la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC, dont le siège social est à Issy-les-Moulineaux (92100), représentée par ses représentants légaux en exercice ; la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1989 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la condamnation de l'Etat ou de la ville à lui verser une indemnité de 10 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;


2°) de condamner l'Etat ou la ville de Paris à lui verser une ind...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1989, présentée pour la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC, dont le siège social est à Issy-les-Moulineaux (92100), représentée par ses représentants légaux en exercice ; la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1989 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la condamnation de l'Etat ou de la ville à lui verser une indemnité de 10 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
2°) de condamner l'Etat ou la ville de Paris à lui verser une indemnité de 10 000 F sur ledit fondement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction alors applicable : " ...Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il ou elle détermine" ;
Considérant que par une ordonnance du 1er mars 1989, le président du tribunal administratif a prononcé la suspension de l'astreinte fixée par l'arrêté en date du 13 janvier 1989 par lequel le maire de Paris a mis en demeure M. X... de déposer le journal lumineux installé sur l'immeuble du ... ; que par un arrêté en date du 5 avril 1989 le maire de Paris a retiré l'arrêté du 13 janvier 1989 ; que les conclusions de la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC tendant à son annulation étant devenue sans objet, le tribunal administratif de Paris était fondé à considérer que dans les circonstances de l'affaire il n'y avait pas lieu à condamner l'Etat ou la ville de Paris à verser à ladite société la somme de 10 000 F en application des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la stuation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la société requérante à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que la ville de Paris n'ayant pas la qualité de partie à l'instance elle n'est pas fondée à demander la condamnation de la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC au paiement des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat et de la ville de Paris tendant au remboursement des sommes exposées par eux et non comprisesdans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC , à la ville de Paris et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE - D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - REGLES GENERALES.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 1993, n° 110624
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 30/04/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 110624
Numéro NOR : CETATEXT000007838104 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-04-30;110624 ?
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