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30/04/1993 | FRANCE | N°114855

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 30 avril 1993, 114855


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1990, présentée par Mme Khadidja X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1990, présentée par Mme Khadidja X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que ni la durée de sa résidence en France ni les éléments du passé de son père que fournit Mme X... à l'appui de sa requête ne lui confèrent le droit à obtenir la naturalisation, qui constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit fondée sur une erreur de droit ou sur une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Khadidja X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Khadidja X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de lasanté et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 1993, n° 114855
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 30/04/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 114855
Numéro NOR : CETATEXT000007838409 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-04-30;114855 ?
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