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30/04/1993 | FRANCE | N°115823

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 30 avril 1993, 115823


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1990, présentée par M. Z...
Y... ABBAS, demeurant Chez Mme A...
... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 1989 du préfet de l'Isère, refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonn

ance du 2 novembre 1945 ;
Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 mod...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1990, présentée par M. Z...
Y... ABBAS, demeurant Chez Mme A...
... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 1989 du préfet de l'Isère, refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexe à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 : "les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants ... reçoivent sur présentation soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire" ;
Considérant qu'en estimant que M. X... ne pouvait plus être regardé comme ayant la qualité d'étudiant du fait que l'intéressé produisait à l'appui de sa demande, pour la sixième fois, un certificat d'inscription en licence en chimie à laquelle il s'était inscrit pour la première fois en 1982, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'illégalité ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 115823
Date de la décision : 30/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie Avenant 1985-12-22 Protocole annexe titre III


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1993, n° 115823
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:115823.19930430
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