Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1990, présentée par M. Z...
Y... ABBAS, demeurant Chez Mme A...
... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 1989 du préfet de l'Isère, refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexe à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 : "les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants ... reçoivent sur présentation soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire" ;
Considérant qu'en estimant que M. X... ne pouvait plus être regardé comme ayant la qualité d'étudiant du fait que l'intéressé produisait à l'appui de sa demande, pour la sixième fois, un certificat d'inscription en licence en chimie à laquelle il s'était inscrit pour la première fois en 1982, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'illégalité ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.