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30/04/1993 | FRANCE | N°115922

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 avril 1993, 115922


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois par le ministre de la défense à sa demande du 12 mai 1987 tendant à la révision de l'indemnité différentielle qui lui est accordée ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;
Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois par le ministre de la défense à sa demande du 12 mai 1987 tendant à la révision de l'indemnité différentielle qui lui est accordée ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 novembre 1962 : "Les techniciens d'études et de fabrication relevant du ministère des armées provenant du personnel ouvrier ou du personnel contractuel régi par le décret du 3 octobre 1949 perçoivent, le cas échéant, une indemnité différentielle ; cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, le salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle appartenaient les anciens ouvriers ou le salaire réellement perçu par les anciens contractuels à la date de leur nomination et, d'autre part, la rémunération qui leur est allouée en qualité de fonctionnaire ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité différentielle à laquelle peuvent prétendre les techniciens d'études et de fabrication provenant du personnel ouvrier doit être calculée sur les émoluments correspondant au salaire le plus élevé pouvant être perçu, à la date de leur nomination, dans la profession qu'ils ont exercée en dernier lieu avant d'être promus fonctionnaires ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... exerçait, à la date de sa nomination au grade de technicien d'études et de fabrication, la profession de contrôleur d'aéronautique, laquelle est susceptible de donner accès à la catégorie professionnelle supérieure dite "hors catégorie B", dont le salaire doit être regardé comme le salaire maximum de la profession à laquelle appartenait l'intéressé, au sens de l'article 1er précité du décret du 23 novembre 1962, sans que M. X... puisse utilement faire valoir qu'il avait antérieurement exercé la profession de mécanicien d'aéronautique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la révision du calcul de son indemnité différentielle ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La résente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 115922
Date de la décision : 30/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Décret 62-1389 du 23 novembre 1962 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1993, n° 115922
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:115922.19930430
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