Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 13 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 4 février 1987 par laquelle il a rejeté la demande de naturalisation de M. et Mme X... ;
2°) rejette la demande de M. et Mme X... devant les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ; ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, comme il l'a fait par la décision attaquée, sur les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de M. et Mme X... et en refusant, pour ce motif, la naturalisation qu'ils sollicitent, le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur de droit ; qu'ainsi le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en accueillant les moyens développés sur ces points par les intéressés ;
Article 1er : Le jugement du 12 décembre 1989 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé etde la ville.