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30/04/1993 | FRANCE | N°117822

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 30 avril 1993, 117822


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1990, présentée par Z... Kadiatou BAH, demeurant chez M. et Mme Y...
... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 1989 du préfet de la Seine-Maritime refusant de renouveler son titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sau

vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1990, présentée par Z... Kadiatou BAH, demeurant chez M. et Mme Y...
... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 1989 du préfet de la Seine-Maritime refusant de renouveler son titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public" ; mais qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. -2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Z... Kadiatou BAH, ressortissante guinéenne, est entrée en France en 1979, à l'âge de onze ans ; que tous les membres de sa famille proche résident en France et que certains au moins possèdent la nationalité française ; qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; que s'il est établi qu'elle a, en 1987, au cours d'une soirée organisée à son domicile, consommé du cannabis en compagnie d'autres personnes, la mesure attaquée a, eu égard, d'une part, à l'ensemble du comportement de l'intéressée tel qu'il ressort des pièces du dossier, et, d'autre part, à la gravité de l'atteinte portée à sa vie familiale, excédé ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Z... Kadiatou BAH est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 1989 du préfet de la Seine-Maritime refusant de renouveler son titre de séjour ;
Article 1er : Le jugement du 10 avril 1990 du tribunal administratif de Rouen et la décision du 14 juin 1989 du préfet de la Seine-Maritime sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Z... Kadiatou BAH et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 117822
Date de la décision : 30/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES).

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1993, n° 117822
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:117822.19930430
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