Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1990 et 30 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X...
Y... William Y..., demeurant chez M. Z..., rue de Venise à Meaux (77100) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 22 mai 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 12 janvier 1990, rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...
Y... William Y...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa, de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides : "Les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours des réfugiés et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet, la commission doit soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ; qu'il est établi que l'avocat de M. Y... qui avait explicitement demandé à être averti de la date de la séance plusieurs mois avant celle-ci, pour y assister son client, n'a pas été convoqué ; que dès lors M. Y... est fondé à soutenir que la commission a statué à la suite d'une procédure irrégulière, et à demander pour ce motif l'annulation de la décision attaquée en date du 22 mai 1990 ;
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 22 mai 1990 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).