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30/04/1993 | FRANCE | N°121836

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 avril 1993, 121836


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1990, présentée par Mme Mélanie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande dirigée contre la décision en date du 12 novembre 1987 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modif...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1990, présentée par Mme Mélanie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande dirigée contre la décision en date du 12 novembre 1987 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne, contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, n'a pas délivré à Mme X... le titre de séjour en qualité de salariée qu'elle avait sollicité ; que sa demande avait conservé un objet et que, par suite, le jugement attaqué, qui déclare qu'il n'y a pas lieu à statuer sur cette demande, doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer ;
Considérant que si l'article 5 de la convention franco-congolaise du 1er janvier 1974 sur les droits fondamentaux des nationaux stipule que : " ... En ce qui concerne l'accès et l'exercice des activités commerciales agricoles, industrielles et artisanales ainsi que des activités salariées, les nationaux de l'une des parties contractantes sont assimilés aux nationaux de l'autre partie, sauf dérogation justifiée dans le cadre de la politique de promotion économique et sociale de ladite partie", les conditions d'accès aux emplois salariés sont régies par les stipulations de l'accord franco-congolais du 1er janvier 1974, relatif à la circulation des personnes, selon lesquelles : "Les nationaux de l'une des parties désireux d'exercer sur le territoire de l'autre partie une activité professionnelle salariée devront ... justifier de la possession d'un contrat de travail écrit et revêtu du visa du ministère du travail du pays d'accueil" ; qu'en application de ces dernières stipulations, il appartient aux services du ministre du travail, lorsqu'ils sont saisis d'une demande émanant d'un ressortissant congolais de l'examiner dans les conditions prévues par l'article R. 341-4 du code du travail en tenant compte, notamment de la situation de l'emploi ;

Considérant qu'à la suite de la décision en date du 1er octobre 1987 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-de-marne a rejeté la demande d'autorisation de travail en qualité de salariée présentée par Mme X... le préfet du Val-de-Marne, était tenu de rejeter sa demande de titre de séjour ; que, dans ces conditions, les circonstances que l'intéressée disposait déjà d'une occupation salariée et que le refus de séjour qui lui est opposé apporterait des troubles graves à ses conditions d'existence et à celles de sa fille sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 novembre 1987 du préfet du Val-de-Marne ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 121836
Date de la décision : 30/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL.


Références :

Code du travail R341-4
Convention du 01 janvier 1974 France Congo art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1993, n° 121836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:121836.19930430
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