Vu, 1°) sous le n° 122 076, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier 1991 et 17 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ARCANGUES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ARCANGUES demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 18 décembre 1990 ordonnant, à la demande de l'association Herriarentzat, le sursis à exécution de l'arrêté du 1er juin 1990 par lequel le maire d'Arcangues a autorisé la SCI "Résidence du Golf" à construire un ensemble immobilier de 72 appartements et une piscine à Arcangues ;
- de rejeter la demande de l'association Herriarentzat tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu, 2°) sous le n° 122 097, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.C.I. "RESIDENCES DU GOLF", dont le siège est ... (9ème) ; la S.C.I. "RESIDENCES DU GOLF" demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 18 décembre 1990, ordonnant le sursis à exécution du permis de construire délivré à la SCI le 1er juin 1990 ;
2° de rejeter la demande de l'association Herriarentzat tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce permis de construire ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la COMMUNE D'ARCANGUES, de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association Herriarentzat et de Me Odent, avocat de la S.C.I. "RESIDENCES DU GOLF",
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la COMMUNE D' ARCANGUES et de la S.C.I. "RESIDENCES DU GOLF" présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la demande de l'association Herriarentzat :
Considérant qu'eu égard aux termes de ses statuts qui lui donnent pour objet de rassembler toutes les personnes physiques ou morales soucieuses de préserver l'identité de la culture basque, le développement économique harmonieux de la COMMUNE D'ARCANGUES, la défense de son environnement et de son cadre de vie et l'intégrité de ses sites historiques, l'association Herriarentzat justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation et le sursis à exécution du permis de construire accordé à la S.C.I. "RESIDENCES DU GOLF", sur le territoire de la COMMUNE D'ARCANGUES ;
Sur le sursis à exécution du permis de construire délivré à la S.C.I. "RESIDENCES DU GOLF" :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'association Herriarentzat à l'appui de son recours contre le permis de construire accordé le 1er juin 1990 à la S.C.I. "RESIDENCES DU GOLF" par le maire d'Arcangues ne paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier l'annulation dudit permis ; que, par suite, la COMMUNE D'ARCANGUES et la S.C.I. "RESIDENCES DU GOLF" sont fondées à demander l'annulation du jugement, en date du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a ordonné le sursis à l'exécution de ce permis de construire ;
Article 1er : Le jugement du 18 décembre 1990 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande de sursis à exécution de l'arrêté du maire d' Arcangues en date du 1er juin 1990 présentée par l'association Herriarentzat devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D' ARCANGUES, à la S.C.I. "RESIDENCES DU GOLF", à l'association Herriarentzat et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.