Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 février 1991 et 16 juin 1991, présentés par M. Mouloud X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 31 janvier 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion en date du 15 février 1971 pris à son encontre, en application des mesures de bienveillance prises par le gouvernement en 1981 et permettant aux étrangers séjournant en France de façon irrégulière de régulariser leur situation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en demandant l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 15 février 1971, M. Mouloud X... a entendu attaquer la décision de mise à exécution en 1991 de l'arrêté d'expulsion le concernant ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête en tant qu'elle serait tardive ; qu'il suit de là que cette ordonnance doit être annulée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer ;
Considérant que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme dispose que : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à (...) la défense de l'ordre et à la prévention des infractions publiques (...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu du comportement de M. X... postérieurement à la date de la mesure d'expulsion prise à son encontre, qui lui a notamment valu une condamnation à 20 ans de réclusion criminelle pour meurtre et tentative de meurtre, la décision de mettre à exécution l'arrêté suscité ne constituait pas une atteinte à sa vie familiale, dont il n'établit au demeurant pas l'existence, qui excédait ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que dans ces conditions M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision de mettre à exécution l'arrêté d'expulsion le concernant en date du 15 février 1971 a été prise en violation de l'article 8 de la convention précitée ;
Article 1er : L'rdonnance du président du tribunal administratif de Rouen en date du 31 janvier 1991 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. Mouloud X... devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation de la décision de mettre à exécution l'arrêté d'expulsion en date du 15 février 1971 pris à son encontre et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mouloud X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.