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30/04/1993 | FRANCE | N°123319

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 30 avril 1993, 123319


Vu la requête en opposition, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1991, présentée pour M. Maurice D..., demeurant ... ; M. D... demande que le Conseil d'Etat :
1°) déclare non avenue sa décision du 12 novembre 1990, par laquelle il a annulé à la demande de l'association des membres de l'inspection générale des affaires sociales et de M. Stéphane B... le décret du 15 février 1988 le nommant inspecteur général de la sécurité sociale ;
2°) rejette les requêtes de l'association des membres de l'inspection générale des affaires s

ociales et de M. Stéphane B... ;
3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution...

Vu la requête en opposition, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1991, présentée pour M. Maurice D..., demeurant ... ; M. D... demande que le Conseil d'Etat :
1°) déclare non avenue sa décision du 12 novembre 1990, par laquelle il a annulé à la demande de l'association des membres de l'inspection générale des affaires sociales et de M. Stéphane B... le décret du 15 février 1988 le nommant inspecteur général de la sécurité sociale ;
2°) rejette les requêtes de l'association des membres de l'inspection générale des affaires sociales et de M. Stéphane B... ;
3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 19 juillet 1991 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté les conclusions de M. D... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 et notamment son article 8, modifié par la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1976 ;
Vu le décret n° 61-21 du 11 janvier 1961 modifié notamment par le décret n° 87-624 du 3 août 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Maurice D...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 7 et 7 bis du décret du 11 janvier 1961 modifié par le décret du 3 août 1987, à l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations dans le corps de l'inspection générale de la sécurité sociale, les quatre premières sont effectuées parmi les inspecteurs hors classe ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade et parmi les fonctionnaires supérieurs de certains ministères inscrits sur une liste d'aptitude ; que le cinquième emploi vacant peut être pourvu en application de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 3 août 1987, pour l'application des dispositions susanalysées, "le cycle des nominations a pour point de départ celle qui suit immédiatement la dernière nomination prononcée en application de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984" ;
Considérant que si MM. C..., Y... et X... ont été nommés le même jour inspecteurs généraux de la sécurité sociale par des décrets en date du 12 mars 1986 publiés le 15 mars au Journal Officiel, le décret nommant MM. C... et Y... figure au Journal Officiel avant celui qui nomme M. X... ; que, dans ces conditions, et en l'absence de toutes dispositions réglementant la prise de rang de ces fonctionnaires, les nominations de MM. C... et Y... doivent être regardées comme intervenues avant celle de M. X... et ne sauraient, de ce fait, constituer les deux premières nominations du cycle ouvert postérieurement à la nomination de M. X..., laquelle est la dernière nomination prononcée en application de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 avant l'entrée en vigueur du décret du 3 août 1987 précité ; qu'il suit de là que la nomination de M. D..., intervenue postérieurement à celles de M. A... et de Mme Z... prononcées par décrets des 22 octobre et 2 décembre 1987, représente le troisième tour et non, comme l'indique son décret de nomination, le cinquième tour dudit cycle ; que, dès lors, cette nomination, qui a été prononcée au titre de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984, est intervenue en méconnaissance des dispositions susanalysées des articles 7 et 7 bis du décret du 11 janvier 1961 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. D... tendant à ce que la décision du 12 novembre 1990 du Conseil d'Etat soit déclarée nulle et non avenue en tant qu'elle a annulé le décret du 15 février 1988 le nommant inspecteur général de la sécurité sociale doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Maurice D... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D..., à l'association des membres de l'inspection générale des affaires sociales, à M. Stéphane B..., au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 123319
Date de la décision : 30/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-03-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION


Références :

Décret 61-21 du 11 janvier 1961 art. 7, art. 7 bis
Décret 87-624 du 03 août 1987 art. 3
Loi 84-834 du 13 septembre 1984 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1993, n° 123319
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:123319.19930430
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