Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 2, place Mirabeau (49130) Les Ponts de Cé ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'ordonnance du 13 mars 1991 du président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de la commune des Ponts de Cé d'effectuer des travaux de remblai dans le quartier Saint-Maurille ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3° de surseoir à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une demande enregistrée au secrétariat-greffe du tribunal administratif de Nantes le 13 mars 1991, M. X... sollicitait que soit ordonné un constat d'urgence "préliminaire à un sursis à exécution sur la nature de l'implantation des travaux de génie civil" entrepris par la commune des Ponts de Cé ; que, si les premiers juges ont rejeté la demande de constat d'urgence, cette partie de leur jugement n'est pas contestée en appel ; qu'en dehors de toute demande d'annulation d'une décision administrative, les conclusions à fin de sursis à exécution ne pouvaient être que rejetées comme irrecevables ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune des Ponts de Cé et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.