La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/1993 | FRANCE | N°124445

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 avril 1993, 124445


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 2, place Mirabeau (49130) Les Ponts de Cé ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'ordonnance du 13 mars 1991 du président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de la commune des Ponts de Cé d'effectuer des travaux de remblai dans le quartier Saint-Maurille ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3° de surseoir à l'exécution de cette décision ;
<

br>Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et ...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 2, place Mirabeau (49130) Les Ponts de Cé ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'ordonnance du 13 mars 1991 du président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de la commune des Ponts de Cé d'effectuer des travaux de remblai dans le quartier Saint-Maurille ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3° de surseoir à l'exécution de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une demande enregistrée au secrétariat-greffe du tribunal administratif de Nantes le 13 mars 1991, M. X... sollicitait que soit ordonné un constat d'urgence "préliminaire à un sursis à exécution sur la nature de l'implantation des travaux de génie civil" entrepris par la commune des Ponts de Cé ; que, si les premiers juges ont rejeté la demande de constat d'urgence, cette partie de leur jugement n'est pas contestée en appel ; qu'en dehors de toute demande d'annulation d'une décision administrative, les conclusions à fin de sursis à exécution ne pouvaient être que rejetées comme irrecevables ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune des Ponts de Cé et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 124445
Date de la décision : 30/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - CONSTAT D'URGENCE


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1993, n° 124445
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:124445.19930430
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award