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30/04/1993 | FRANCE | N°126188

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 avril 1993, 126188


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant au Foyer Saint Paul 67, place Saint Paul à Rouen (76000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 novembre 1990 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a astreint à résider dans les lieux qui lui seront désignés par le préfet de la Seine-Maritime, d'autre par

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Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant au Foyer Saint Paul 67, place Saint Paul à Rouen (76000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 novembre 1990 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a astreint à résider dans les lieux qui lui seront désignés par le préfet de la Seine-Maritime, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) annule ladite décision ;
3°) lui accorde une dérogation à l'interdiction de travailler ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., réfugié politique de nationalité ghanéenne a fait l'objet d'une condamnation pénale pour infraction à la législation sur les stupéfiants, assortie d'une interdiction définitive du territoire français ; qu'il a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur qui a prononcé son assignation à résidence dans le département de la Seine-Maritime jusqu'à son admission dans un pays d'accueil de son choix ; que s'il fait appel du jugement qui a rejeté cette demande, il se borne expressément devant le Conseil d'Etat à solliciter l'annulation dudit arrêté en tant que celui-ci lui interdit de travailler pour subvenir à ses besoins ;
Considérant que l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de retirer à M. X..., tant qu'il est sur le territoire français le bénéfice du statut de réfugié qui lui a été attribué par l'office français de protection des réfugiés et apatrides en application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ; que par elles-mêmes, les dispositions dudit arrêté ne lui interdisent pas de travailler, pour autant qu'il se conforme aux obligations de résidence et de contrôle qui lui sont imposées ; qu'il est dès lors sans intérêt à demander l'annulation de cet arrêté dans la limite de ses conclusions d'appel ; qu'il ne fait valoir aucun moyen propre à l'encontre du jugement susvisé ; que sa requête est, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 126188
Date de la décision : 30/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RESTRICTIONS APPORTEES AU SEJOUR - ASSIGNATION A RESIDENCE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1993, n° 126188
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:126188.19930430
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