Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant au Foyer Saint Paul 67, place Saint Paul à Rouen (76000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 novembre 1990 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a astreint à résider dans les lieux qui lui seront désignés par le préfet de la Seine-Maritime, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) annule ladite décision ;
3°) lui accorde une dérogation à l'interdiction de travailler ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., réfugié politique de nationalité ghanéenne a fait l'objet d'une condamnation pénale pour infraction à la législation sur les stupéfiants, assortie d'une interdiction définitive du territoire français ; qu'il a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur qui a prononcé son assignation à résidence dans le département de la Seine-Maritime jusqu'à son admission dans un pays d'accueil de son choix ; que s'il fait appel du jugement qui a rejeté cette demande, il se borne expressément devant le Conseil d'Etat à solliciter l'annulation dudit arrêté en tant que celui-ci lui interdit de travailler pour subvenir à ses besoins ;
Considérant que l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de retirer à M. X..., tant qu'il est sur le territoire français le bénéfice du statut de réfugié qui lui a été attribué par l'office français de protection des réfugiés et apatrides en application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ; que par elles-mêmes, les dispositions dudit arrêté ne lui interdisent pas de travailler, pour autant qu'il se conforme aux obligations de résidence et de contrôle qui lui sont imposées ; qu'il est dès lors sans intérêt à demander l'annulation de cet arrêté dans la limite de ses conclusions d'appel ; qu'il ne fait valoir aucun moyen propre à l'encontre du jugement susvisé ; que sa requête est, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.