Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1991, présentée par M. Mohammed X..., demeurant Bâtiment 4, Florida Parc à Marignane (13700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 février 1990 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de salarié et l'a condamné à verser une amende pour recours abusif d'un montant de 3 000 F ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 81-376 du 18 mai 1984 portant publication : ... 3° de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relatif à la circulation des personnes, signé à Paris, le 31 août 1983 ;
Vu le décret n° 89-87 du 8 février 1989 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisiennne en matière de séjour et de travail, fait à Paris, le 17 mars 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. X... se borne à soutenir qu'il n'aurait jamais attiré l'attention des services de police et qu'il aurait toujours disposé en France d'un domicile régulier ; que ces circonstances, à les supposer établies, sont sans influence sur la légalité de la décision en date du 27 février 1990 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, cette décision étant motivée par le fait que le requérant était entré en France sans disposer d'un visa de longue durée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 1990 du préfet des Bouches-du-Rhône ; que, par ailleurs, le requérant ayant tenté d'abuser le tribunal par la production d'une attestation falsifiée, il n'est pas fondé à demander l'annulation de l'amende pour recours abusif que les premiers juges lui ont infligée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : "Dans la cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000F pour recours abusif.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.