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30/04/1993 | FRANCE | N°127972

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 avril 1993, 127972


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 9 août 1990 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de faire droit à sa demande de naturalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 9 août 1990 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de faire droit à sa demande de naturalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet de la Loire du 9 août 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... est née en France ; que toute sa famille vit en France et que ses enfants, nés en France d'une mère qui y était elle-même née, sont français ; que, dans ces conditions la décision du préfet de la Loire du 9 août 1990 qui se réfère exclusivement à l'irrégularité des conditions de son séjour, a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire lui refusant un titre de séjour ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat fasse droit à sa demande de naturalisation :

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administrtion ; que, dès lors, ces conclusions sont irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 24 avril 1991 et la décision du préfet de la Loire du 9 août 1990 sont annulés.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 127972
Date de la décision : 30/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES).

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1993, n° 127972
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:127972.19930430
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