Vu la requête, enregistrée le 29 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur renvoi au tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence à fin d'appréciation de la légalité de l'arrêté en date du 24 août 1976 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion, a jugé que cette décision est légale ;
2°) de déclarer que cette décision est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour soutenir que l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 24 août 1976 par le ministre de l'intérieur, serait entaché d'illégalité, M. X... invoque le défaut de motivation dudit arrêté ;
Considérant, d'une part, qu'à la date où la décision litigieuse a été prise, les décisions des autorités administratives n'avaient pas, en principe, à être motivées ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire alors en vigueur n'imposait la motivation des décisions ordonnant l'expulsion des étrangers ;
Considérant, d'autre part, que si l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dispose que : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police", ces dispositions ne sont entrées en vigueur que postérieurement à la date de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'était pas tenu de motiver l'arrêté d'expulsion susvisé ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a déclaré légal l'arrêté d'expulsion pris à son encontre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.