La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/1993 | FRANCE | N°130079

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 avril 1993, 130079


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 1991, présentée par M. William Siméon X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le ministre de l'intérieur le 5 août 1987, à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur sur s

a demande en date du 10 juillet 1989 tendant à l'abrogation dudit arrêt...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 1991, présentée par M. William Siméon X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le ministre de l'intérieur le 5 août 1987, à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur sur sa demande en date du 10 juillet 1989 tendant à l'abrogation dudit arrêté, de la décision du 9 janvier 1990 par laquelle le ministre de l'intérieur a décidé de mettre à exécution ledit arrêté, de la décision du 16 juillet 1990 par laquelle le préfet de police de Paris l'a placé en rétention administrative, et à ce que le tribunal administratif prononce la nullité du procès-verbal d'interpellation en date du 22 juillet 1990 du Parquet du tribunal de grande instance de Bobigny et de la condamnation par ce même tribunal du requérant à quatre mois d'emprisonnement et trois mois d'interdiction du territoire français pour refus d'embarquement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté d'expulsion du 5 août 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le protocole n° 7 annexé à ladite convention ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'audience a été régulièrement adressé sous pli recommandé à M. X... à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, dernière adresse qu'il ait indiquée au greffe du tribunal administratif ; qu'il lui appartenait, ayant demandé à être convoqué à l'audience, de faire connaître au tribunal administratif l'adresse à laquelle cette convocation devait être envoyée ; que les premiers juges ayant adressé la convocation à la seule adresse que le requérant leur avait communiquée, cette convocation doit être tenue pour régulière ;
Considérant que la jonction d'affaires sur lesquelles il est statué au cours de la même audience publique constitue un pouvoir propre du juge et que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif ne pouvait légalement joindre sa requête en annulation et sa requête à fin de sursis à exécution afin qu'il y ft statué par un seul jugement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté d'expulsion en date du 5 août 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été notifié à M. X... le 14 août 1987 par le surveillant-chef de la maison d'arrêt de la Santé ; que la circonstance que le requérant a refusé de signer le procès-verbal de la notification est sans incidence sur la régularité de la notification, dont aucune disposition législative ou réglementaire et aucun principe général n'imposait qu'elle fût faite par voie postale ; que le moyen tiré de ce que le procès-verbal de notification serait un faux n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ; que la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 10 septembre 1990, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti par les dispositions susrappelées ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci a déclaré irrecevables ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 août 1987 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 9 janvier 1990 par laquelle le ministre de l'intérieur a décidé de mettre à exécution l'arrêté d'expulsion :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... présentait un danger pour l'ordre public ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 janvier 1990 par laquelle le ministre de l'intérieur a décidé de mettre à exécution l'arrêté d'expulsion le concernant ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 16 juillet 1990 par laquelle le préfet de police de Paris a décidé de placer le requérant en rétention administrative :
Considérant que ni les stipulations des articles 5, alinéa 4 et 6, alinéa 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui sont relatives aux procès pénaux, ni celles de l'article 1er du protocole n° 7 annexé à ladite convention qui sont relatives aux décisions d'expulsion, ne peuvent être utilement invoquées au soutien de ces conclusions ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a pas prononcé l'annulation de la décision du 16 juillet 1990 par laquelle le préfet de police de Paris l'a placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ de France ;
Sur les conclusions dirigées contre le procès-verbal d'interpellation du 22 juillet 1990 et la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Bobigny pour refus d'embarquement :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître en appel de telles conclusions qui ne sont pas dirigées contre des décisions administratives, et relèvent, par suite, par application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, de la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Les conclusions dirigées contre le procès-verbal du 22 juillet 1990 et la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Bobigny sont renvoyées devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - EXECUTION DES ARRETES D'EXPULSION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - JONCTION DES POURVOIS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 5 al. 4, art. 6, Protocole n° 7 art. 1
Décret 65-29 du 11 janvier 1965
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 1993, n° 130079
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 30/04/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 130079
Numéro NOR : CETATEXT000007838525 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-04-30;130079 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award