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30/04/1993 | FRANCE | N°131981

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 30 avril 1993, 131981


Vu l'ordonnance en date du 19 novembre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 1991 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à cette cour par M. X..., exerçant sous l'enseigne PUBLIRAMA, demeurant "Costabelle 10", rue de la Vieille Poste à Montpellier (34000) ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 octobre

1991, présentée par M. X..., et tendant à ce que soit :
1...

Vu l'ordonnance en date du 19 novembre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 1991 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à cette cour par M. X..., exerçant sous l'enseigne PUBLIRAMA, demeurant "Costabelle 10", rue de la Vieille Poste à Montpellier (34000) ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 octobre 1991, présentée par M. X..., et tendant à ce que soit :
1°) annulée l'ordonnance du 13 septembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de suspension de l'astreinte administrative prononcée par l'arrêté du maire de Lattès en date du 21 août 1991 le mettant en demeure de supprimer un panneau publicitaire sur le CD 189 ;
2°) ordonnée la suspension de l'astreinte administrative prononcée à son encontre par ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 90-823 du 21 novembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de la SOCIETE PUBLIRAMA,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, l'arrêté ordonnant soit la suppression soit la mise en conformité avec les dispositions de ladite loi ou les textes réglementaires pris pour son application des publicités, enseignes et préenseignes : "fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité ... A l'expiration de ce délai ... la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 100 F par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année ... lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal. Le président statue dans les quinze jours de la saisine ..." ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 21 août 1991 par lequel le mare de Lattès l'a mis en demeure de déposer, sous peine d'astreinte, le panneau publicitaire implanté CD 189, ne présente un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de suspension de l'astreinte ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04-01-01-01 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - REGLES GENERALES


Références :

Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 1993, n° 131981
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 30/04/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 131981
Numéro NOR : CETATEXT000007838987 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-04-30;131981 ?
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