La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/1993 | FRANCE | N°134004

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 avril 1993, 134004


Vu la requête, enregistrée le 14 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Menderes X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 mai 1991 par laquelle le Préfet de la Corrèze a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 mod

ifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Menderes X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 mai 1991 par laquelle le Préfet de la Corrèze a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que pour contester la légalité de la décision du 29 mai 1991 du Préfet de la Corrèze rejetant sa demande de titre de séjour, M. X... qui reconnaît être en situation irrégulière se borne à faire valoir qu'il dispose d'une promesse d'emploi ; que cette circonstance est, à elle seule, sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 1991 du Préfet de la Corrèze ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 134004
Date de la décision : 30/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1993, n° 134004
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:134004.19930430
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award