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30/04/1993 | FRANCE | N°134192

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 avril 1993, 134192


Vu, 1°) sous le n° 134 192, l'ordonnance en date du 11 février 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Christian X... ;
Vu la demande présentée le 24 janvier 1992 au tribunal administratif de Paris par M. Christian X... ; M. X... demande :
- l'annulation de la note de service n° 261 en date d

u 23 septembre 1991 du directeur général de la poste, portant appe...

Vu, 1°) sous le n° 134 192, l'ordonnance en date du 11 février 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Christian X... ;
Vu la demande présentée le 24 janvier 1992 au tribunal administratif de Paris par M. Christian X... ; M. X... demande :
- l'annulation de la note de service n° 261 en date du 23 septembre 1991 du directeur général de la poste, portant appel de candidatures pour les emplois de receveur de 2ème classe de Saint-Denis-Camélias et de La Plaine des Câfres (La Réunion) ;
- le sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu, 2°) sous le n° 135 865, l'ordonnance en date du 27 mars 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion transmet, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Christian X... ;
Vu la demande présentée le 16 mars 1992 au tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion par M. Christian X... ; M. X... demande :
- l'annulation d'une note de service en date du 23 septembre 1991 du directeur général de la poste, portant appel de candidatures pour les emplois de receveur de 2ème classe de Saint-Denis-Camélias et de La Plaine des Câfres (La Réunion) ;
- le sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre une même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Tous les litiges d'ordre individuel (...) intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques (...) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation (...). Si la décision attaquée a un caractère collectif (...) et si elle concerne (...) des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relèv de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée" ; que la note de service litigieuse en date du 23 septembre 1991 du directeur général de la poste, portant appel de candidatures pour les emplois de receveur de 2ème classe de Saint-Denis-Camélias et de La Plaine des Câfres à La Réunion est relative à deux emplois situés dans le ressort du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ; qu'elle ne présente pas un caractère réglementaire ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;
Article 1er : Le jugement des conclusions des requêtes de M. X... est attribué au tribunal administratif de Saint-Denis deLa Réunion.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de la poste, au président du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 134192
Date de la décision : 30/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE - ACTES NON REGLEMENTAIRES.

51 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R56


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1993, n° 134192
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:134192.19930430
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