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30/04/1993 | FRANCE | N°136660

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 30 avril 1993, 136660


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1992, présentée par M. Omer X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a refusé d'enregistrer sa déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
2°) annule po

ur excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1992, présentée par M. Omer X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a refusé d'enregistrer sa déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 105 du code de la nationalité française, le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître des litiges nés du refus d'enregistrer la déclaration de nationalité prévue par l'article 153 du même code ; qu'ainsi M. Omer X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre un tel refus d'enregistrement comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. Omer X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Omer X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, dela santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 136660
Date de la décision : 30/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.


Références :

Code de la nationalité 105, 153


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1993, n° 136660
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:136660.19930430
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