Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE BOYNES, (45300) Pithiviers, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BOYNES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération du conseil municipal de Boynes en date du 1er décembre 1982 approuvant le plan d'alignement du chemin de Bréconvilliers et de Yèvre-le-Chatel ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 et le décret n° 76-790 du 20 août 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, en vigueur à la date de la délibération attaquée : "Le classement, l'ouverture, le redressement, la fixation de la largeur, le déclassement des voies communales sont prononcés par délibération du conseil municipal. Cette délibération est prise après enquête publique ..." ;
Considérant que l'arrêté du 6 octobre 1982, pris par le maire de Boynes en application de cette ordonnance et du décret du 20 août 1976 pris pour son application, a prescrit une enquête publique sur l'alignement du chemin de Breconvilliers et de Yèvre-le-Châtel et a désigné le secrétaire de la mairie de Boynes comme commissaire-enquêteur ; qu'en raison même de ses fonctions le secrétaire de mairie qui avait d'ailleurs instruit le dossier de l'enquête n'était pas une personne indépendante de la collectivité locale expropriante et ne pouvait donc être désigné pour exercer la fonction de commissaire-enquêteur ; qu'ainsi, la délibération du conseil municipal en date du 1er décembre 1982 approuvant, au vu de l'enquête publique dont s'agit, le plan d'alignement susmentionné, a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; que dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le second motif d'annulation relevé à titre surabondant par le tribunal administratif, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ladite délibération ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BOYNES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BOYNES, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.