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30/04/1993 | FRANCE | N°80269

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 avril 1993, 80269


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1986 et 17 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE BASTIA, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE BASTIA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. X..., la décision implicite par laquelle le maire de Bastia a rejeté sa demande d'indemnité de logement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d

e Bastia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1986 et 17 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE BASTIA, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE BASTIA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. X..., la décision implicite par laquelle le maire de Bastia a rejeté sa demande d'indemnité de logement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la VILLE DE BASTIA et de Me Choucroy, avocat de M. Christian X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a demandé le 18 janvier 1985 à l'adjoint au maire de Bastia la majoration de son indemnité de logement d'instituteur pour les années 1983 et 1984 ; que cette demande ayant été rejetée, il a formé contre ce rejet un recours gracieux le 12 mars 1985, dans le délai de deux mois dont il disposait à cet effet ; que cette réclamation, en l'absence de réponse de l'autorité compétente, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai de quatre mois ; que sa demande, enregistrée le 16 juillet 1985 au greffe du tribunal administratif, soit avant l'expiration du délai de deux mois dont il disposait pour se pourvoir contre ce rejet implicite, n'était donc pas tardive ;
Sur la légalité de la décision du maire de Bastia refusant de majorer le montant de l'indemnité de logement allouée à M. X... :
Considérant que pour annuler la décision du maire de Bastia refusant de majorer le montant de l'indemnité de logement allouée à M. X..., le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance par cette décision des arrêtés préfectoraux fixant le montant de l'indemnité de base pour 1983 et 1984 ; que le maire de Bastia soutient que ces arrêtés seraient illégaux et que leur méconnaissance n'entacherait donc pas la légalité de la décision du maire ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.234-19-2 du code des communes, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 1982 : "Les communes reçoivent une dotation spéciale de la dotation globale de fonctionnement au titre des charges qu'elles supportent pour le logement des instituteurs. Cette dotation évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement. Elle est répartie par le comité de finances locales proportionnellement au nombre des instituteurs exerçant dans les écoles publiques qui sont logés par chaque commune ou qui reçoivent d'elles une indemnité de logement" ; que ces dispositions législatives n'établissent pas une compensation intégrale par l'Etat de la charge que représente pour le budget communal le logement des instituteurs ; que, dès lors, la VILLE DE BASTIA n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés préfectoraux auraient méconnu un principe de compensation intégrale posé par la loi et seraient de ce fait illégaux ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des articles 3 et 4 du décret susvisé du 2 mai 1983 relatif à l'indemnité de logement due aux instituteurs : "Le montant de l'indemnité ... est fixé par le commissaire de la République après avis du conseil départemental de l'enseignement primaire et du conseil municipal" et "ce montant est majoré d'un quart pour les instituteurs mariés avec ou sans enfants à charge et pour les instituteurs célibataires, veufs ou divorcés avec enfants à charge" ; qu'en fixant, par les arrêtés du 26 septembre 1983 et du 24 novembre 1984, le montant des indemnités de logement dû aux instituteurs par la VILLE DE BASTIA sans veiller à ce que la charge en résultant soit intégralement compensée par la dotation spéciale de la dotation globale de fonctionnement, le préfet n'a ni méconnu cette disposition ni entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation ; que la VILLE DE BASTIA ne saurait utilement se prévaloir des circulaires du ministre de l'intérieur publiées au Journal Officiel des 26 juillet 1983 et 1er février 1984 qui constituent un simple commentaire de la loi et sont dépourvues de valeur réglementaire sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE BASTIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. X..., la décision par laquelle le maire de Bastia a rejeté sa demande d'indemnité de logement ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE BASTIA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE BASTIA, à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 80269
Date de la décision : 30/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - LOGEMENT DES INSTITUTEURS.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION.


Références :

Circulaire du 26 juillet 1983 intérieur
Circulaire du 01 février 1984 intérieur
Code des communes L234-19-2
Décret 83-367 du 02 mai 1983 art. 3, art. 4
Loi 82-1126 du 29 décembre 1982 Finances pour 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1993, n° 80269
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:80269.19930430
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