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30/04/1993 | FRANCE | N°81284

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 avril 1993, 81284


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 août 1986 et 18 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme André Y..., demeurant au Bourg, Crouzilles à l'Ile Bouchard (37220) ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 28 mai 1986 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il rejette leur demande tendant à l'annulation de la décision des 27 octobre et 17 novembre 1981 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire en tant qu'elle concerne les com

ptes de Mme Y... et de la communauté Gouillon-Richer ;
2°/ annule ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 août 1986 et 18 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme André Y..., demeurant au Bourg, Crouzilles à l'Ile Bouchard (37220) ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 28 mai 1986 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il rejette leur demande tendant à l'annulation de la décision des 27 octobre et 17 novembre 1981 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire en tant qu'elle concerne les comptes de Mme Y... et de la communauté Gouillon-Richer ;
2°/ annule la décision de cette commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. et Mme Y...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur le compte de Mme Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 11 juillet 1975 : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la nouvelle répartition des terres a eu pour effet d'attribuer à Mme Y... en contrepartie des 21,15 ares de terres de classe 3 et 4 qui lui appartenaient, estimés en valeur de productivité réelle à 1749 points, 25 ares de terres de classe 5, valant 1825 points ; que cette répartition, qui s'est traduite non seulement par une augmentation de plus de 10 % de la superficie de la propriété mais également par l'attribution au compte de Mme Y... d'un supplément de points, ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'affaire, comme méconnaissant la règle d'équivalence posée par l'article 21 précité du code rural ; qu'il n'est pas établi qu'elle entraînerait une aggravation des conditions d'exploitation des terres ayant fait l'objet du remembrement ;
Sur le compte de la communauté Gouillon-Richer :
Considérant qu'à la date à laquelle elle s'est prononcée, la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire a pu légalement prévoir, en application de l'article 25 du code rural lui donnant qualité pour décider l'établissement de tous chemins nécessaires à la desserte des parcelles, la création du chemin d'exploitation cadastré ZL 70 en vue de permettre la desserte de la parcelle ZL 71 appartenant à M. X... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de l'augmentatio de la distance des terres au centre de l'exploitation en méconnaissance de l'article 19 du code rural, manque en fait ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la création du chemin d'exploitation ampute une parcelle appartenant aux requérants et ayant le caractère d'un terrain à bâtir devant leur être intégralement réattribuée en application de l'article 20 du code rural, qui n'a pas été invoqué devant la commission départementale, est irrecevable ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la nouvelle répartition des terres figurant au compte de la communauté Gouillon-Richer, opérée dans les conditions prévues au 4ème alinéa de l'article 21 du code rural, et selon laquelle, en échange d'apports réduits de 54,39 ares valant 4544 points dans la catégorie "terres" et de 3,29 ares valant 216 points dans la catégorie "prés", la communauté reçoit 62,40 ares valant 4758 points dans la catégorie "terres", dont les requérants n'établissent pas qu'elles soient impropres à la culture, méconnaîtrait la règle d'équivalence posée audit article 21 ou entraînerait une aggravation des conditions d'exploitation de la propriété ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision de la commission départementale relative aux comptes de Mme Y... et de la communauté Gouillon-Richer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, "dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou s'il y a lieu, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE


Références :

Code rural 21, 25, 19, 20
Loi 75-621 du 11 juillet 1975
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 1993, n° 81284
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 30/04/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 81284
Numéro NOR : CETATEXT000007834591 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-04-30;81284 ?
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