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03/05/1993 | FRANCE | N°101436

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 03 mai 1993, 101436


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1988, présentée pour la VILLE DE BASTIA ; la VILLE DE BASTIA demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 24 décembre 1987 portant dissolution du syndicat mixte du centre régional de traitement de l'information de la Corse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment son article L.166-4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience

publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1988, présentée pour la VILLE DE BASTIA ; la VILLE DE BASTIA demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 24 décembre 1987 portant dissolution du syndicat mixte du centre régional de traitement de l'information de la Corse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment son article L.166-4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la VILLE DE BASTIA,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 166-4 du code des communes un syndicat mixte "est dissous de plein droit, soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire. Il peut également être dissous, d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat" ;
Considérant, en premier lieu, que le décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, prononçant la dissolution d'un syndicat mixte n'a pas à être précédé d'une consultation des collectivités qui adhèrent à ce syndicat ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret du 24 décembre 1987 portant dissolution du syndicat mixte du centre régional de traitement de l'information de la Corse n'aurait pas été précédé d'une consultation de la VILLE DE BASTIA sur les conditions de sa liquidation ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en tant qu'il répartit le produit de la liquidation en fonction des participations des adhérents au syndicat mixte dans les cinq années précédentes et fixe en conséquence à 10 % la charge de la VILLE DE BASTIA, le décret attaqué soit entaché d'erreur de droit ;
Considérant dès lors, que la VILLE DE BASTIA n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 24 décembre 1987 ;
Article 1er : La requête susvisée de la VILLE DE BASTIA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE BASTIA, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 101436
Date de la décision : 03/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - EXISTENCE - Dissolution d'un syndicat mixte (article L - 166-4 du code des communes) - Consultation non obligatoire des collectivités qui adhèrent à ce syndicat.

01-03-02-03-01, 16-07-04(1) Le décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat prononçant, en application de l'article L.166-4 du code des communes, la dissolution d'un syndicat mixte, n'a pas à être précédé d'une consultation des collectivités qui adhèrent à ce syndicat.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - ABSENCE - Collectivités locales - Dissolution d'un syndicat mixte (article L - 166-4 du code des communes) - Répartition du produit de la liquidation au prorata des participations des adhérents au syndicat mixte dans les cinq années précédentes.

01-05-03-02, 16-07-04(2) Le décret prononçant la dissolution d'un syndicat mixte n'est pas entaché d'erreur de droit en tant qu'il répartit le produit de la liquidation en fonction des participations des adhérents au syndicat mixte dans les cinq années précédentes.

COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - SYNDICATS MIXTES - Dissolution (article L - 166-4 du code des communes) - (1) Consultation des collectivités qui adhèrent à ce syndicat - Consultation non obligatoire - (2) - RJ1 Conséquences - Répartition du produit de la liquidation - Prorata des participations des adhérents au syndicat mixte dans les cinq années précédentes - Erreur de droit - Absence (1).


Références :

Code des communes L166-4
Décret du 24 décembre 1987 décision attaquée confirmation

1.

Rappr. 1990-03-28, Cote et autres, T. p. 604


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 1993, n° 101436
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Stahl
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:101436.19930503
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