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03/05/1993 | FRANCE | N°103017

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 03 mai 1993, 103017


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 1988 et 2 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 août 1988 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 11 décembre 1987 par laquelle la commission des loyers a fixé à 60 500 F par mois le loyer de chacun des quatre appartements qu'il donne à bail à Nouméa ;
2°) d'annuler cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté n° 70-472 CG du 10 décembre 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 1988 et 2 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 août 1988 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 11 décembre 1987 par laquelle la commission des loyers a fixé à 60 500 F par mois le loyer de chacun des quatre appartements qu'il donne à bail à Nouméa ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté n° 70-472 CG du 10 décembre 1970 relatif à la constatation et à la répression des prix illicites des loyers des locaux à usage d'habitation et des hôtels non touristiques du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'arrêté n° 85-364 CM du 10 juillet 1985 relatif au prix des loyers des locaux à usage d'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. François Y...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commission des loyers prévue par les arrêtés du 10 décembre 1970 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie et du 10 juillet 1985 du président du gouvernement du territoire de la Nouvelle-Calédonie a le caractère non d'une juridiction mais d'un organisme administratif chargé d'assurer l'application de la réglementation des loyers édictée par les arrêtés dont s'agit et doté, à cette fin, de prérogatives de puissance publique ; que ses décisions peuvent faire l'objet de recours contentieux devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que M. Y... est fondé à demander l'annulation du jugement du 17 août 1988 par lequel le tribunal administratif de Nouméa s'est déclaré incompétent pour connaître de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 1987 de la commission des loyers fixant les loyers de quatre appartements dont il est propriétaire à Nouméa ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 10 décembre 1970 modifié par l'article 7 de l'arrêté du 10 juillet 1985 : "A défaut d'accord entre les parties sur le loyer ainsi déterminé, le différend doit être porté, en vue de la fixation du loyer licite, devant la commission des loyers ... La commission fixe le montant du loyer licite et le notifie aux parties ..." ; que ce texte confie à la commission la charge de fixer elle-même le montant du loyer dans le respect des règles de fond instituées par l'arrté ; que, si l'article 2 du même arrêté prévoit que " ... la valeur de l'immeuble sera fixée, soit d'accord parties ..., soit en cas de désaccord, par le service des Domaines", cette disposition, qui concerne les conditions dans lesquelles peut être déterminée à l'amiable entre le propriétaire et le locataire, avant saisine de la commission, la valeur de la construction, ne s'applique pas à la fixation par la commission du loyer licite ; que M. Y... n'est ainsi pas fondé à soutenir que la commission aurait entaché sa décision d'irrégularité en ne faisant pas fixer la valeur de la construction par le service des Domaines ;

Considérant, en deuxième lieu, que la commission peut procéder à toutes enquêtes utiles avant de prendre sa décision ; qu'elle n'a ainsi commis aucune irrégularité en mandatant sa secrétaire, agent de la direction des affaires économiques du territoire, en vue de visiter les immeubles litigieux et de lui faire rapport ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte ni de l'expertise privée et non contradictoire produite par M. Y..., ni des autres pièces du dossier que la commission des loyers ait fait une appréciation inexacte des faits de l'espèce, notamment de la valeur de construction des quatre appartements en cause et de la valeur du terrain, en fixant à 60 500 francs Pacifique par mois le loyer de chaque appartement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu à mesure d'expertise, la demande de M. Y... doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nouméa en date du 17 août 1988 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... devant le Conseil d'Etat, ensemble la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nouméa sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à MM. X..., Perrin, Ayrmadjian et Fauritte, au territoire de Nouvelle-Calédonie et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


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