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03/05/1993 | FRANCE | N°105177

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 mai 1993, 105177


Vu la requête, enregistrée le 14 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a refusé de reconnaître que les garanties qu'il avait offertes, répondaient aux conditions fixées par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
2° de reconnaître que les garanties offertes étaient suffisantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
V

u le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a refusé de reconnaître que les garanties qu'il avait offertes, répondaient aux conditions fixées par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
2° de reconnaître que les garanties offertes étaient suffisantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 81-V de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé les bases ou le montant du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du trésor ..." ;
Considérant que M. X... a contesté les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti pour des montants de 59 829 F au titre de l'année 1984 et de 75 957 F au titre de l'année 1985, en assortissant sa réclamation d'une demande de sursis de paiement ; qu'il a notamment proposé en garantie le nantissement des parts sociales de la société à responsabilité limitée dont il était le gérant et l'associé ; qu'il se pourvoit contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté son appel dirigé contre l'ordonnance du juge du référé fiscal dudit tribunal ayant confirmé le refus du comptable d'accepter cette garantie ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X..., le tribunal administratif a relevé qu'en l'absence de toute disposition contraire dans les statuts de la société ou de toute autre décision de l'assemblée générale des associés, le prix de rachat des parts ne pouvait être fixé qu'à leur valeur nominale et que celle-ci était insuffisante, eu égard au montant du capital social, soit 20 000 F ; qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait apporté aucun élément de nature à justifier la valeur qui, selon lui, devait être attribuée aux parts dont il proposait le nantissement, le tribunal n'a entaché son jugement d'aucune erreur de droit et s'est livré à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce dont il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui était soumis qu'elle reposerait sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de ce jugement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SURSIS DE PAIEMENT -Garanties - Garanties admissibles - Nantissement de parts sociales - Garantie admissible - Calcul de la valeur de la garantie en l'absence de justification par le contribuable.

19-01-05-02-02 Des parts sociales de la société à responsabilité limitée dont le contribuable est l'associé-gérant peuvent être admises en garantie pour l'octroi d'un sursis de paiement sur le fondement de l'article L.277 du livre des procédures fiscales (sol. impl.). Tribunal administratif statuant sur l'appel dirigé contre l'ordonnance du juge du référé fiscal ayant confirmé le refus du comptable d'accepter cette garantie. En fixant à leur valeur nominale le prix de rachat des parts et en constatant que celui-ci était insuffisant, alors que le contribuable n'apportait aucun élément de nature à justifier la valeur qui devait leur être attribuée, le tribunal n'a entaché son jugement d'aucune erreur de droit et s'est livré à une appréciation souveraine ne reposant pas sur des faits matériellement inexacts.


Références :

CGI livre des procédures fiscales L277
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81 Finances pour 1987


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mai. 1993, n° 105177
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 03/05/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 105177
Numéro NOR : CETATEXT000007633603 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-05-03;105177 ?
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