Vu la requête, enregistrée le 14 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a refusé de reconnaître que les garanties qu'il avait offertes, répondaient aux conditions fixées par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
2° de reconnaître que les garanties offertes étaient suffisantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 81-V de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé les bases ou le montant du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du trésor ..." ;
Considérant que M. X... a contesté les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti pour des montants de 59 829 F au titre de l'année 1984 et de 75 957 F au titre de l'année 1985, en assortissant sa réclamation d'une demande de sursis de paiement ; qu'il a notamment proposé en garantie le nantissement des parts sociales de la société à responsabilité limitée dont il était le gérant et l'associé ; qu'il se pourvoit contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté son appel dirigé contre l'ordonnance du juge du référé fiscal dudit tribunal ayant confirmé le refus du comptable d'accepter cette garantie ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X..., le tribunal administratif a relevé qu'en l'absence de toute disposition contraire dans les statuts de la société ou de toute autre décision de l'assemblée générale des associés, le prix de rachat des parts ne pouvait être fixé qu'à leur valeur nominale et que celle-ci était insuffisante, eu égard au montant du capital social, soit 20 000 F ; qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait apporté aucun élément de nature à justifier la valeur qui, selon lui, devait être attribuée aux parts dont il proposait le nantissement, le tribunal n'a entaché son jugement d'aucune erreur de droit et s'est livré à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce dont il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui était soumis qu'elle reposerait sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de ce jugement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.