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03/05/1993 | FRANCE | N°106977

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 03 mai 1993, 106977


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1989, présentée par le PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ; le PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé, à la demande de M. Jean-Pierre X..., les arrêtés 192/CM du 1er mars 1988, 326/CM du 29 mars 1988, 368/CM et 380/CM du 8 avril 1988 du conseil des ministres de la Polynésie française ;
2°) de rejeter la deman

de présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Papee...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1989, présentée par le PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ; le PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé, à la demande de M. Jean-Pierre X..., les arrêtés 192/CM du 1er mars 1988, 326/CM du 29 mars 1988, 368/CM et 380/CM du 8 avril 1988 du conseil des ministres de la Polynésie française ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté n° 192/CM :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté n° 192/CM du 1er mars 1988 par lequel le conseil des ministres du territoire de Polynésie française a mis fin aux fonctions de chef du service des finances et de la comptabilité exercées par M. X... est une mesure prise en considération de la personne de l'intéressé ; que, dès lors, elle doit être précédée de la formalité de communication du dossier, applicable aux titulaires des fonctions qui, en vertu de l'article 27 de la loi du 6 septembre 1984, sont pourvues par le conseil des ministres du territoire ;
Considérant que M. X... a été convoqué par le PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE à une entrevue le 24 février 1988 à 18 heures, au cours de laquelle il lui a été annoncé que le conseil des ministres du lendemain matin aurait à se prononcer sur la cessation de ses fonctions de chef de service des finances et de la comptabilité ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que M. X... ait été informé avant cette entrevue de l'intention du Gouvernement de Polynésie française de mettre fin à ses fonctions ; qu'en raison de la brièveté du délai écoulé entre cette entrevue et la séance du conseil des ministres du lendemain au cours de laquelle il a été délibéré sur sa cessation de fonctions, M. X... ne peut être regardé comme ayant disposé d'un délai suffisant pour faire parvenir à l'autorité compétente ses observations sur la mesure envisagée à son égard ; que, dès lors, l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité des arrêtés nos 326/CM, 368/CM et 380/CM :

Considérant qu'il essort des pièces du dossier que les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'office des postes et télécommunications, de la caisse de soutien des prix du coprah et de la société d'équipement de Tahiti et des îles n'étaient pas nécessairement occupées par le chef du service des finances et de la comptabilité du territoire ; qu'ainsi les arrêtés nos 326/CM, 368/CM et 380/CM ne sont pas la conséquence automatique de l'arrêté n° 192/CM mettant fin aux fonctions de chef de service des finances et de la comptabilité exercées par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu une annulation par voie de conséquence pour annuler les arrêtés nos 326/CM, 368/CM et 380/CM du conseil des ministres de Polynésie française ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas été averti au préalable des décisions mettant fin à ses fonctions de commissaire du Gouvernement auprès des trois organismes susmentionnés ; que, dès lors, ces arrêtés sont intervenus selon une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé ses arrêtés nos 192/CM, 326/CM, 368/CM et 380/CM ;
Article 1er : La requête du PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, à M. X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 106977
Date de la décision : 03/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE - Mesure prise en considération de la personne - Communication du dossier - Cessation de fonctions du chef du service des finances et de la comptabilité du territoire de la Polynésie française.

01-04-03-07-03, 36-07-07-01 L'arrêté du conseil des ministres du territoire de la Polynésie française mettant fin aux fonctions de chef du service des finances et de la comptabilité est une mesure prise en considération de la personne de l'intéressé qui, dès lors, doit être précédée de la formalité de communication du dossier.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - REPARTITION ET CLASSIFICATION DES EMPLOIS - Emplois supérieurs à la discrétion du Gouvernement - Absence - Chef de service du territoire de la Polynésie française.

36-02-03, 46-01-09 Le chef du service des finances et de la comptabilité du territoire de la Polynésie française n'est pas titulaire d'un emploi supérieur essentiellement révocable à la discrétion du Gouvernement de la République, même si un des organes du territoire porte le nom de "gouvernement".

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - COMMUNICATION OBLIGATOIRE - Mesure prise en considération de la personne - Décision mettant fin aux fonctions de chef du service des finances et de la comptabilité du territoire de la Polynésie française.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - Nature des fonctions - Chef de service du territoire de la Polynésie française - Emploi à la discrétion du gouvernement - Absence.


Références :

Loi 84-820 du 06 septembre 1984 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 1993, n° 106977
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:106977.19930503
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