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03/05/1993 | FRANCE | N°114408

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 03 mai 1993, 114408


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février 1990 et 1er juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INSTITUT POUR LA RECHERCHE ET L'APPLICATION EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE, dont le siège est situé ..., réprésenté par sa présidente en exercice Mme Y... Egmont-Florian, la FEDERATION NATIONALE DE DEFENSE DE CULTURE BIOLOGIQUE, dont le siège est situé à Lometz (98130) Attigny, représentée par son président en exercice M. X... et l'UNION POUR LA RECHERCHE ET L'APPLICATION DES PRATIQUES AGROBIOLOGIQUE ET HOMEOPATHIQU

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février 1990 et 1er juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INSTITUT POUR LA RECHERCHE ET L'APPLICATION EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE, dont le siège est situé ..., réprésenté par sa présidente en exercice Mme Y... Egmont-Florian, la FEDERATION NATIONALE DE DEFENSE DE CULTURE BIOLOGIQUE, dont le siège est situé à Lometz (98130) Attigny, représentée par son président en exercice M. X... et l'UNION POUR LA RECHERCHE ET L'APPLICATION DES PRATIQUES AGROBIOLOGIQUE ET HOMEOPATHIQUE EN AGRICULTURE dont le siège est situé domaine de Malval (69430) Beaujeu, représentée par son président en exercice ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture en date du 24 novembre 1989 portant homologation d'un cahier des charges pour les produits végétaux non transformés de l'association nationale des activités de l'agriculture biologique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 modifiée ;
Vu le décret n° 81-227 du 10 mars 1981 ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 1987 fixant la composition de la commission nationale d'homologation ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de l'INSTITUT POUR LA RECHERCHE ET L'APPLICATION EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de l'UNION POUR LA RECHERCHE ET L'APPLICATION DES PRATIQUES AGROBIOLOGIQUE ET HOMEOPATHIQUE EN AGRICULTURE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 14-III de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 modifiée dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "La qualité de produits de l'agriculture n'utilisant pas de produits chimiques de synthèse, dite "agriculture biologique", ne peut, sous quelque formulation que ce soit, être attribuée qu'aux produits agricoles transformés ou non, répondant aux conditions de production, de transformation et de commercialisation fixées par les cahiers des charges homologués par arrêté interministériel" ; que le décret du 10 mars 1981 relatif à l'homologation des cahiers des charges définissant les conditions de production de l'agriculture n'utilisant pas de produits chimiques de synthèse dispose en son article 3, qui institue une commission nationale d'homologation des cahiers des charges chargé notamment d'examine les demandes d'homologation, que "Cette commission est composée de représentants de l'administration, de professionnels et de consommateurs, nommés par arrêté du ministre de l'agriculture sur proposition des ministres concernés" ; que les dispositions ci-dessus rappelées de la loi ne comportent aucune prescription relative à cette commission ; que le terme "professionnels" figurant dans le décret ne saurait être regardé comme visant exclusivement les seuls producteurs agricoles ; qu'il inclut également les fournisseurs, entreprises de stockage ou distributeurs ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 27 octobre 1987 fixant la composition de la commission, qui a prévu, selon des proportions qu'il lui appartenait de déterminer, la participation des représentants des organismes et activités prévus mentionnés au décret n'en a pas méconnu les dispositions ; que, par suite, la consultation de cette commission, qui a donné un avis favorable à l'arrêté attaqué, n'a pas entaché la procédure d'irrégularité ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 du décret précité : "Les organismes habilités à présenter une demande d'homologation d'un cahier des charges sont des organismes personnalisés sans but lucratif qui, d'une part, offrent des garanties suffisantes d'indépendance à l'égard de toute entreprise de production, de transformation ou de commerce et, d'autre part, justifient en permanence des moyens nécessaires pour assurer le respect des contraintes qui figurent dans le cahier des charges" ; que compte tenu des modifications statutaires que l'association nationale des activités de l'agriculture biologique a adoptées en 1988 afin de donner l'exclusivité des pouvoirs de décision et d'administration à des agriculteurs ou membres des professions liées directement à l'agriculture et des dispositions qu'elle a prises pour assurer, sous sa responsabilité, le contrôle des activités agricoles concernées, et eu égard aux prescriptions relatives à la nature, à la périodicité et aux sanctions de ce contrôle prévues par le chapitre III du cahier des charges, le ministre de l'agriculture a pu légalement estimer que l'association nationale des activités de l'agriculture biologique satisfaisait aux conditions posées par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête en tant qu'elle est présentée par l'UNION POUR LA RECHERCHE ET L'APPLICATION DES PRATIQUES AGROBIOLOGIQUE ET HOMEOPATHIQUE EN AGRICULTURE.
Article 2 : La requête de l'INSTITUT POUR LA RECHERCHE ET L'APPLICATION EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE et de la FEDERATION NATIONALEDE DEFENSE DE CULTURE BIOLOGIQUE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Me Roue-Villeneuve mandataire des requérants, à l'association nationale des activités de l'agriculture biologique et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 114408
Date de la décision : 03/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - GENERALITES - Agriculture biologique - Organismes demandant l'homologation de cahiers des charges définissant les conditions de production de l'agriculture n'utilisant pas de produits chimiques de synthèse (article 3 du décret n° 81-227 du 10 mars 1981 pris pour l'application de la loi d'orientation agricole n° 80-502 du 4 juillet 1980) - Garanties d'indépendance et de technicité - Contrôle normal du juge de l'excès de pouvoir.

03-05-01 En vertu de l'article 3 du décret du 10 mars 1981 pris pour l'application de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980, les organismes habilités à présenter une demande d'homologation d'un cahier des charges sont des organismes personnalisés sans but lucratif qui, d'une part, offrent des garanties suffisantes d'indépendance à l'égard de toute entreprise de production, de transformation ou de commerce et, d'autre part, justifient en permanence des moyens nécessaires pour assurer le respect des contraintes qui figurent dans le cahier des charges. Le juge exerce un contrôle normal sur ces garanties d'indépendance et de technicité.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Agriculture - Garanties d'indépendance et de technicité requises des organismes demandant l'homologation de cahiers des charges définissant les conditions de production de l'agriculture n'utilisant pas de produits chimiques de synthèse (article 3 du décret n° 81-227 du 10 mars 1981 pris pour l'application de la loi d'orientation agricole n° 80-502 du 4 juillet 1980).

54-07-02-03 Les organismes habilités à présenter une demande d'homologation d'un cahier des charges sont des organismes personnalisés sans but lucratif qui, d'une part, offrent des garanties suffisantes d'indépendance à l'égard de toute entreprise de production, de transformation ou de commerce et, d'autre part, justifient en permanence des moyens nécessaires pour assurer le respect des contraintes qui figurent dans le cahier des charges. Le juge exerce un contrôle normal sur ces garanties d'indépendance et de technicité.


Références :

Décret 81-227 du 10 mars 1981 art. 3
Loi 80-502 du 04 juillet 1980 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 1993, n° 114408
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Stahl
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:114408.19930503
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