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03/05/1993 | FRANCE | N°119805;119806

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 mai 1993, 119805 et 119806


Vu 1°) sous le n° 119 805, la requête, enregistrée le 12 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 29 juin 1990, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du président du conseil général du Val-de-Marne en date des 21 décembre 1989 et 26 janvier 1990, le déchargeant de ses fonctions de directeur général des services départementaux ;
- annule pour excès de pouvoir lesdites dé

cisions ;
- condamne le département du Val-de-Marne à lui payer la somme...

Vu 1°) sous le n° 119 805, la requête, enregistrée le 12 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 29 juin 1990, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du président du conseil général du Val-de-Marne en date des 21 décembre 1989 et 26 janvier 1990, le déchargeant de ses fonctions de directeur général des services départementaux ;
- annule pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
- condamne le département du Val-de-Marne à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu 2°) sous le n° 119 806, la requête enregistrée le 12 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 29 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général du Val-de-Marne, en date du 6 février 1990, le déchargeant de ses fonctions de directeur général des services départementaux du Val-de-Marne et le chargeant à compter du 1er mars 1990, de concevoir le projet d'aménagement général du territoire du département du Val-de-Marne ;
- annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
- condamne le département du Val-de-Marne à lui verser la somme de 10 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 79-587 du 19 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1087 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation du même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en annonçant, le 21 décembre 1989, à M. X... que, compte tenu des modifications que le bureau du conseil général du Val-de-Marne avait arrêtées en ce qui concerne l'organisation de l'administration départementale, il envisageait de le décharger de ses fonctions de directeur général des services départementaux, le président du conseil général n'a pas pris une dcision susceptible de faire l'objet d'un recours mais s'est borné à manifester une intention ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme non recevables les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la prétendue décision du 21 décembre 1989 ;
Considérant, en revanche, que la lettre en date du 26 janvier 1990 par laquelle le président du conseil général du Val-de-Marne a fait savoir à M. X... qu'il avait décidé de le décharger, à compter du 28 février 1990, de la fonction de directeur général des services départementaux et de le réintégrer à la même date dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a, compte tenu de ses termes, constitué non une simple déclaration d'intention mais une décision susceptible de recours ; qu'il suit de là que le jugement attaqué par la requête n° 119 805 doit être annulé en tant qu'il a rejeté comme non recevables les conclusions de M. X... dirigées contre cette décision ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre la décision susanalysée du 26 janvier 1990, par la voie de l'évocation et sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 6 février 1990 du président du conseil général du Val-de-Marne, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel ;
Sur la légalité de la décision déchargeant M. X... de ses fonctions :
Considérant que, par la décision susmentionnée du 26 janvier 1990 confirmée par l'article 1er de l'arrêté du 6 février 1990, M. X... a été déchargé, à compter du 28 février 1990, de ses fonctions de directeur général des services du département du Val-de-Marne ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... infligent une sanction ... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits" ; que ni la lettre du 26 janvier 1990 ni l'arrêté du 6 février n'indiquent les motifs de la décharge de fonctions qu'ils prononcent ; que cette mesure est, dès lors, entachée d'illégalité et doit être annulée ;
Sur la légalité de la décision chargeant M. X... d'une nouvelle mission :
Considérant que la décision de charger M. X..., à compter du 1er mars 1990, d'une nouvelle mission, telle qu'elle résulte de l'article 2 de l'arrêté du 6 février 1990 a pour seul motif la décharge de l'intéressé de ses précédentes fonctions ; que cette décision doit, dès lors et par voie de conséquence, être annulée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du président du conseil général du Val-de-Marne en date du 26 janvier 1990 et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué par la requête n° 119 806, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 février 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...)" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner le département du Val-de-Marne à payer à M. X..., dans chacune des instances, la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n° 90 00988-90 00989 du tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 1990, en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... dirigée contre la décision du 26 janvier 1990 et le jugement n° 900 1600-900 1622-900 1623 du tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 1990 sont annulés.
Article 2 : La décision du président du conseil général du Val-de-Marne en date du 26 janvier 1990 et l'arrêté du 6 février 1990 pris par la même autorité sont annulés.
Article 3 : Le département du Val-de-Marne est condamné à payer à M. X... la somme de 10 000 F au titre de chacune des requêtes n os 119 805 et 119 806.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 119 805 de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... au département du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION INFLIGEANT UNE SANCTION - Décision déchargeant de ses fonctions un fonctionnaire territorial occupant un emploi fonctionnel (article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).

01-03-01-02-01-01-02, 01-03-01-02-01-01-03, 36-07-01-03 La décision déchargeant de ses fonctions un fonctionnaire territorial occupant un emploi fonctionnel au sens de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 est au nombre des décisions individuelles défavorables qui infligent une sanction ou retirent ou abrogent une décision créatrice de droits et doit par suite, en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, être motivée. Cas de la décision déchargeant de ses fonctions le directeur général des services d'un département.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RETIRANT OU ABROGEANT UNE DECISION CREATRICE DE DROIT - Existence - Décision déchargeant de ses fonctions un fonctionnaire territorial occupant un emploi fonctionnel (article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - Cessation de fonctions - Fonctionnaire territorial occupant un emploi fonctionnel (article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Motivation obligatoire.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mai. 1993, n° 119805;119806
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 03/05/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119805;119806
Numéro NOR : CETATEXT000007835798 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-05-03;119805 ?
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