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03/05/1993 | FRANCE | N°119888

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 mai 1993, 119888


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE, CHARGE DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 1990 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Pierre X..., la décision implicite du directeur régional des impôts lui refusant la communication du rapport de vérification de la "Société d'exploitation de la Distillerie Georges X..." et de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande prés

entée par M. Pierre X... devant le tribunal administratif de Toulouse...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE, CHARGE DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 1990 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Pierre X..., la décision implicite du directeur régional des impôts lui refusant la communication du rapport de vérification de la "Société d'exploitation de la Distillerie Georges X..." et de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Pierre X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, postérieurement à l'enregistrement de son recours dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 juillet 1990, le ministre délégué chargé du budget a fait connaître que, pour tenir compte de la jurisprudence du Conseil d'Etat, il rapportait son précédent refus de communiquer à M. Pierre X... le rapport de vérification établi à la suite du contrôle de la "Société d'exploitation de la distillerie Georges X..." au titre des années 1980 à 1984, mais que cette communication devait être faite sous réserve de l'occultation de passages qu'il estime entrer dans le champ d'application des exceptions visées à l'article 6 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 ; que la communication du rapport de vérification ainsi occulté a été effectuée le 7 décembre 1990 par le directeur régional des impôts de Toulouse ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le recours que dans la mesure où le ministre délégué chargé du budget demande l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci a annulé la décision rejetant la demande de communication du rapport sans excepter les passages occultés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée : "Les administrations ... peuvent refuser ... de communiquer un document administratif dont ... la communication porterait atteinte : ... à la recherche par les services compétents, des infractions fiscales et douanières" ;
Considérant que les trois passages que l'administration entend occulter dans le rapport de vérification susvisé ont trait à des recoupements effectués au vu de pièces comptables de la société, d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée et de déclarations déposées par ladite société auprès du service des alcools ; que ces mentions comportent, en l'espèce, des indications dont la divulgation porterait atteinte à la recherche des infractions fiscales au sens des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ; que, par suite, le ministre délégué chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision refusant la communication, à M. Pierre X..., dans son texte entier, du rapport de vérification de la "société d'exploitation de la distillerie Georges X..." au titre des années 1980 et 1984 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur le recours du ministre chargé du budget en tant qu'il conteste l'annulation de la décision refusant la communication à M. X... du rapport de vérification de la "société d'exploitation de la distillerie Georges X..." pour la partie de ce rapport qu'il n'entendait pas occulter.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 juillet 1990 est annulé.
Article 3 : Le surplus de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 119888
Date de la décision : 03/05/1993
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - RAPPORT DE VERIFICATION - Communication du rapport de vérification - Possibilité pour l'administration d'occulter des passages dont la divulgation porterait atteinte à la recherche des infractions fiscales (1).

19-01-03-01-02-07, 19-01-06-01, 26-06-01-02-03 Des passages d'un rapport de vérification de comptabilité ayant trait à des recoupements effectués au vu de pièces comptables de la société vérifiée, d'un remboursement de taxe et de déclarations déposées par ladite société contiennent des indications dont la divulgation porterait atteinte à la recherche des infractions fiscales au sens de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. L'administration est fondée à refuser au contribuable la communication du texte entier du rapport.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - Rapport de vérification - Possibilité pour l'administration d'occulter des passages dont la divulgation porterait atteinte à la recherche des infractions fiscales (1).

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS NON COMMUNICABLES - Documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte à divers intérêts publics ou privés - Recherche - par les services compétents - des infractions fiscales et douanières - Passages d'un rapport de vérification fiscale - Occultation autorisée.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6

1.

Cf. 1990-10-12, Durand, T. p. 781


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 1993, n° 119888
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:119888.19930503
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