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03/05/1993 | FRANCE | N°121923

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 03 mai 1993, 121923


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1990, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION D'INDUSTRIES TOURISTIQUES -SEIT-, représentée par son président directeur général en exercice ayant élu domicile ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 16 octobre 1990 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation des décisions du ministre de l'intérieur en date des 13 et 20 mars 1989 lui refusant le renouvellement de l'autorisation d'exploiter des jeux au sein

du Cosmo Club de Nice ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces dé...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1990, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION D'INDUSTRIES TOURISTIQUES -SEIT-, représentée par son président directeur général en exercice ayant élu domicile ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 16 octobre 1990 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation des décisions du ministre de l'intérieur en date des 13 et 20 mars 1989 lui refusant le renouvellement de l'autorisation d'exploiter des jeux au sein du Cosmo Club de Nice ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juin 1907 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouviere, Lepitre, Boutet, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION D'INDUSTRIES TOURISTIQUES -SEIT-,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que l'annulation, non contestée en appel, prononcée par les premiers juges, de la décision en date du 28 février 1989 refusant à la société requérante le renouvellement d'une autorisation de jeux dont le motif avait été regardé comme entaché d'une erreur de fait est par elle-même sans influence sur la légalité des deux décisions de refus attaquées, fondées sur un autre motif et prises ultérieurement les 13 et 20 mars 1989 par le ministre de l'intérieur, l'une sur recours gracieux contre la décision précitée, l'autre de sa propre initiative ;
Considérant, en deuxième lieu, que le ministre de l'intérieur n'était pas tenu de demander à la commission chargée d'examiner les demandes de délibérer à nouveau dès lors qu'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle n'était intervenue depuis le 10 février 1989, date de l'avis que celle-ci avait formulée et auquel les décisions attaquées sont d'ailleurs conformes ; qu'aucun principe général du droit non plus que l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, lequel n'est, selon ses termes mêmes, inapplicable aux cas où il est statué sur une demande, ne faisaient obligation au ministre de communiquer à la requérante préalablement à sa décision, en vue de recueillir les éventuelles observations de celle-ci, les considérations qui le déterminaient ou le dossier au vu duquel il statuait ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se fondant sur l'influence qu'un de ses actionnaires, qui fait lobjet d'un mandat d'amener des autorités judiciaires, était susceptible d'exercer au sein de la société requérante, le ministre de l'intérieur n'a entaché ses décisions ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'EXPLOITATION D'INDUSTRIES TOURISTIQUES -SEIT- n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions contestées ;
Considérant, dès lors que les dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné au remboursement des frais non compris dans les dépens que la société requérante soutient avoir exposés tant en première instance qu'en appel ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION D'INDUSTRIES TOURISTIQUES -SEIT- est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EXPLOITATION D'INDUSTRIES TOURISTIQUES -SEIT- et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 121923
Date de la décision : 03/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - Police des jeux - Refus du renouvellement d'une autorisation de jeux - Contrôle du juge - Contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation (1).

49-05, 54-07-02-04, 63-02 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les décisions du ministre de l'intérieur refusant le renouvellement d'une autorisation de jeux. En l'espèce, refus fondé sur l'influence qu'un de ses actionnaires, qui fait l'objet d'un mandat d'amener des autorités judiciaires, était susceptible d'exercer au sein de la société. Absence d'erreur manifeste.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Police - Refus du renouvellement d'une autorisation de jeux (1).

- RJ1 SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - CASINOS - Refus du renouvellement d'une autorisation de jeux - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint (1).


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Ab. jur. 1970-10-14, Société d'exploitation des eaux et thermes d'Enghien et Ministre de l'intérieur c/ Société des eaux et thermes d'Enghien, p. 580


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 1993, n° 121923
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:121923.19930503
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