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03/05/1993 | FRANCE | N°125973

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 03 mai 1993, 125973


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai 1991 et 5 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre du budget sur sa demande tendant au paiement de l'intégralité de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953, ensemble la décision dudit ministre en date du 14 mai 1991 confirmant ce refus ;
2°) de prescrire le versement du solde de cette in

demnité assorti des intérêts à compter du 10 mai 1989, jour de sa demande...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai 1991 et 5 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre du budget sur sa demande tendant au paiement de l'intégralité de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953, ensemble la décision dudit ministre en date du 14 mai 1991 confirmant ce refus ;
2°) de prescrire le versement du solde de cette indemnité assorti des intérêts à compter du 10 mai 1989, jour de sa demande, du 5 décembre 1989 (fraction des deux ans), du 5 décembre 1991 (fraction des quatre ans) ou le cas échéant le 1er janvier 1992 pour une troisième tranche prorata temporis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les fonctionnaires qui, à la suite de leur affectation dans un département d'outre-mer, ont droit à l'indemnité d'éloignement doivent, en vertu de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953, accomplir au moins quatre années de services consécutifs dans ce département pour bénéficier de la totalité de cette indemnité ; qu'ils percoivent cette indemnité en trois fractions, l'une lors de leur installation dans leur nouvel emploi, l'autre au début de la troisième année de services, la dernière après quatre années de services consécutifs ; que si aux termes de l'alinéa 1er de l'article 5 du décret précité : "Les fonctionnaires qui, sur leur demande, cessent leurs fonctions, ne peuvent percevoir les fractions non échues" et si, aux termes de l'alinéa 2 : "lorsque la cessation des fonctions n'aura pas été motivée par les besoins du service ... il sera retenu sur les émoluments ultérieurs une fraction, calculée au prorata de la durée de leurs services ... des sommes ... perçues au titre de l'indemnité d'éloignement", ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'ouvrir aux fonctionnaires dont le séjour outre-mer est interrompu avait la fin d'une période de quatre ans sans qu'ils en aient fait la demande le droit de percevoir la totalité de l'indemnité ;
Considérant que, nommé préfet de la Martinique par décret du 9 novembre 1987, M. X... a été placé en position "hors cadres" par décret du 17 avril 1989 ; qu'à cette dernière date, M. X..., qui n'avait pas accompli quatre années de services consécutifs outre-mer et qui avait perçu la première fraction de l'indemnité d'éloignement lors de son installation, ne remplissait pas les conditions ouvrant droit aux versements des deuxième et troisième fractions de ladite indemnité ; que la circonstance que la réglementation existante n'aurait pas été appliquée de la même façon à d'autres préfets est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui lui en fait une application régulière ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre du budget lui a refusé le bénéfice des deux dernières fractions de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre du budget et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 125973
Date de la décision : 03/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT -Conditions d'octroi - Préfet placé en position "hors cadres" dix-sept mois après son affectation - Absence de droit au bénéfice des deuxième et troisième fractions de l'indemnité, nonobstant la circonstance que la mutation ne soit pas intervenue à la demande de l'intéressé.

46-01-09-06-04 Un fonctionnaire qui a perçu la première fraction de l'indemnité d'éloignement lors de son installation dans un D.O.M. et qui est placé en position "hors cadre" dix-sept mois après son affectation, n'a pas accompli quatre années de services consécutifs outre-mer et, dès lors, ne remplit pas les conditions ouvrant droit aux versements des deuxième et troisième fractions de ladite indemnité, malgré la circonstance qu'il n'a pas quitté ce D.O.M. sur sa demande.


Références :

Décret du 09 novembre 1987
Décret du 17 avril 1989
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 1993, n° 125973
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:125973.19930503
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