Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er octobre et 16 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE L'OZE et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MINCEY ; les sociétés demandent au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler une ordonnance en date du 13 septembre 1991, rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;
2°/ de désigner un expert vétérinaire et médical ayant pour mission : - de se faire présenter les animaux sur lesquels a été pratiquée une prise de sang et effectuer toutes analyses ; de déterminer le préjudice né de l'abattage éventuel de certaines bêtes dont les carcasses devront être conservées ; - de déterminer si les bêtes abattues étaient, ou non, impropres à la consommation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 65-116 du 31 décembre 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MINCEY,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; qu'il suit de là que l'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; que cette procédure, qui garantit le caractère contradictoire de l'instruction, se suffit à elle-même ; qu'ainsi les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir, dès lors que l'article R. 130 ne prévoit pas cette communication, que le juge des référés était tenu de lui communiquer le mémoire en défense présenté par le préfet de la Côte d'Or en réponse à la notification de la requête ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, que compte tenu, d'une part, de l'ampleur de la contamination révélée par les prélèvements et les analyses sur lesquels s'est fondé le ministre pour prendre les décisions dont la requérante entendait contester la légalité et d'autre part, des conditions dans lesquelles ils ont été effectués, les coclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne de nouveaux prélèvements pour les soumettre à de nouvelles analyses ne présentaient, en l'espèce, aucun caractère d'utilité ;
Considérant, en second lieu, que les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise pour évaluer le préjudice subi par les requérantes du fait des mesures d'abattage et déterminer si les viandes d'animaux atteints de brucellose sont susceptibles d'être vendues pour la consommation préjudicient au principal ;
Considérant enfin, que la circonstance que les mesures prises par le préfet seraient illégales est, par elle-même, sans incidence sur le bien-fondé du rejet de la demande de référé ; que les moyens par lesquels les requérantes contestent leur légalité sont donc inopérants ;
Considérant, dès lors, que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE L'OZE et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MINCEY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE L'OZE à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE et au ministre de l'agriculture et de la pêche.