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03/05/1993 | FRANCE | N°79308

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 mai 1993, 79308


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistrés le 10 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 15 janvier 1986 du tribunal administratif de Marseille en tant que celui-ci a accordé à M. X... décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1979 ;
2°) remet à la charge de l'intéressé l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistrés le 10 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 15 janvier 1986 du tribunal administratif de Marseille en tant que celui-ci a accordé à M. X... décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1979 ;
2°) remet à la charge de l'intéressé l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de la demande de justifications produite en appel par l'administration que ce document, envoyé le 15 juin 1982, et par lequel le vérificateur demandait à M. X..., sur le fondement des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, de justifier l'origine du solde inexpliqué de ses disponibilités employées et de ses disponibilités dégagées en espèces, précisait dans une annotation finale que pour faire état de la réalisation de bons de caisse anonymes, il devrait produire une attestation bancaire indiquant sans ambigüité qu'il était le souscripteur de tels bons, ce que ne faisaient pas les attestations bancaires antérieurement fournies et notamment celles des 11 janvier et 22 avril 1982 ; qu'il n'a pas produit une telle attestation ; qu'ainsi sa réponse du 15 juillet 1982 équivalait, en tant qu'elle prétendait expliquer l'origine des disponibilités en espèces par la réalisation de bons de caisse anonymes, par son imprécision, à une absence de réponse ; qu'il suit de là que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, estimé la procédure de taxation d'office irrégulière et accordé à M. X... la décharge de l'imposition contestée de l'année 1979 par le motif que la réponse du contribuable aurait été suffisante pour ne pas lui faire encourir la sanction de l'article L.69 du même livre ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner tant les moyens présentés par M. X... à l'appui des conclusions de sa demande au tribunal administratif visant l'année 1979 que les moyens de sa défense d'appel ;

Considérant, d'une part que l'administration a utilisé la méthode de la "balance-espèces" ; que le solde inexpliqué de cette balance, qui ne résultait pas essentiellement de l'évaluation du train de vie du contribuable, bien qu'inférieur au revenu déclaré, était significatif ; qu'ainsi l'administration a pu valablement recourir, en ce qui concerne l'origine dudit solde, à la procédure de demande de justifications prévue par l'article L.16 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient que sa réponse du 15 juillet 1982 à la demande de justifications aurait été suffisante, il ne tire de cette allégation aucun moyen en ce qui concerne la partie de ladite réponse ayant trait à d'autres éléments que les bons de caisse ci-dessus ;
Considérant, enfin, que si M. X..., qui a ainsi à bon droit été taxé d'office au titre de l'année 1979 et qui a la charge de prouver l'exagération de la somme taxée d'office, produit des attestations d'un agent de sa banque, lesdites attestations ne concernent pas les bons de caisse anonymes qui ont été remboursés pendant l'année d'imposition 1979 ; que si l'attestation de l'établissement bancaire du 5 avril 1985, qui a trait aussi à un bon remboursé pendant ladite année, peut être regardée comme justifiant de ce que M. X... était bien le souscripteur du bon n° 35-998, remboursé pour partie le 7 décembre 1979, ce document doit être rapproché de l'attestation du 22 avril 1982 ci-dessus, dont il ressort que le bon n° 35-998 avait été souscrit le 8 juin 1979 ; que, n'apportant pas la preuve de ce que ce bon aurait été détenu ou aurait remplacé un autre bon détenu par lui le 1er janvier 1979, M. X... ne justifie pas de ce que son acquisition n'aurait pu être financée au moyen d'espèces perçues pendant ladite année ;

Considérant que, de ce qui précède, il résulte que le ministre est fondé à demander le rétablissement de l'imposition de l'année 1979 ;
Article 1er : M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de la ville de Marseille de l'année 1979 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été primitivement assignés.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille, en date du 15 janvier 1986, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 79308
Date de la décision : 03/05/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 1993, n° 79308
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:79308.19930503
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