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03/05/1993 | FRANCE | N°81227

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 mai 1993, 81227


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1986 et 11 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société à responsabilité limitée "CENTRE D'EQUITATION DU VAL-DE-SEINE, dont le siège social est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre

1979 ;
2°) prononce la décharge de cette imposition et des pénalités dont ell...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1986 et 11 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société à responsabilité limitée "CENTRE D'EQUITATION DU VAL-DE-SEINE, dont le siège social est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
2°) prononce la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la société à responsabilité limitée "CENTRE D'EQUITATION DU VAL-DE-SEINE",
- les conclusions de M. A.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 4 mars 1988, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Essonne a prononcé le dégrèvement total, en droits et pénalités, du complément de taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de la société à responsabilité limitée "CENTRE D'EQUITATION DU VAL-DE-SEINE pour la partie de la période d'imposition comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1979 ; que les conclusions de la requête de ladite société sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a fait l'objet d'une procédure contradictoire de redressements, et non, comme elle le prétend, d'une procédure de rectification d'office; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de visa de la notification de redressements par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal est inopérant ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 1978 : "Les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats" ;
Considérant que, quel que soit son objet social, les prestations de service qu'accomplit une société à responsabilié limitée et qui sont pour elle génératrices de recettes d'exploitation relèvent d'une activité industrielle et commerciale, même lorsqu'il s'agit de prestations qui, accomplies par une personne physique, relèveraient d'une activité non commerciale ; que, toutefois, ce principe ne s'applique pas aux activités d'enseignement, lesquelles, en raison de leur nature particulière, sont placées en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, quelle que soit la forme sous laquelle l'établissement d'enseignement a été constitué, sous réserve qu'il ne réalise pas, en fait, des opérations de caractère commercial ou n'ait pas recours à des procédés qui caractérisent une activité commerciale ; qu'il en est ainsi, notamment, pour les établissements d'enseignement de l'équitation, même lorsque ceux-ci ont la forme d'une société à responsabilité limitée ;

Considérant que la société "CENTRE D'EQUITATION DU VAL-DE-SEINE" avait pour objet une activité d'enseignement de l'équitation ; qu'il résulte de l'instruction que les leçons dispensées par la société étaient données en faisant appel, de façon permanente, au concours d'un instructeur salarié diplômé ; qu'ainsi, les recettes qui en étaient retirées ne peuvent être regardées comme provenant principalement de la participation de certains des porteurs de parts exerçant une influence prépondérante au sein de la société ;
Considérant, enfin, que sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, la société à responsabilité limitée "CENTRE D'EQUITATION DU VAL-DE-SEINE invoque une instruction administrative 3 A-24-75 du 10 décembre 1975, qui admet que les activités libérales exercées par des personnes morales autres que les sociétés anonymes soient, dans certaines conditions, exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il ressort, toutefois, des termes mêmes de cette instruction que l'exemption ainsi admise est subordonnée à la condition que les associés détenant au moins 40 % du capital social prennent une part active et constante aux travaux à caractère technique et intellectuel ; que si la société requérante allègue que M. Z... qui a possédé 25 % de son capital pendant toute la période concernée, ainsi que MM. X... et B... qui en ont successivement détenu 24,5 %, le premier jusqu'au 1er mars 1977 et le second après cette date, ont effectivement participé à l'enseignement de l'équitation, elle ne l'établit pas, s'agissant de M. Y..., en ne produisant, pour ce qui le concerne, que deux attestations émanant de personnes déclarant l'avoir vu assurer une telle participation, sans précision de date ; qu'ainsi, la condition relative à la participation active et constante d'associés réunissant au moins 40 % du capital social n'est pas remplie ; que, dès lors, la société ne peut utilement se prévaloir de l'instruction ministérielle précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée "CENTRE D'EQUITATION DU VAL-DE-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 132 620,25 F, égale au montant du complément de taxe sur la valeur ajoutée assigné à la société à responsabilité limitée "CENTRE D'EQUITATION DU VAL-DE-SEINE pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1979 et des pénalités y ajoutées, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée "CENTRE D'EQUITATION DU VAL-DE-SEINE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "CENTRE D'EQUITATION DU VAL-DE-SEINE et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 81227
Date de la décision : 03/05/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1649 quinquies E
Instruction 3A-24-75 du 10 décembre 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 1993, n° 81227
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:81227.19930503
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