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03/05/1993 | FRANCE | N°81447

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 mai 1993, 81447


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1986 et 22 décembre 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la fraction d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 correspondant au maintien dans ses taxes d'imposition d'une somme de 355 183 F ;
2°) prononce la décharge de cette imposi

tion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1986 et 22 décembre 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la fraction d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 correspondant au maintien dans ses taxes d'imposition d'une somme de 355 183 F ;
2°) prononce la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lesquel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 31 décembre 1981 une somme de 355 183 F a été inscrite, à titre de commissions, au crédit du compte d'associé ouvert à M. X... dans les livres de la SARL "Intérim PMI", dont il était le gérant statutaire ; que, le même jour, par le débit de ce compte, a été soldée dans les écritures d'"Intérim PMI" une créance de 163 958 F que celle-ci détenait sur la société S.M.T.C. dont M. X... était également le gérant statutaire ; que ce dernier soutient que, n'ayant pas eu la disposition en 1981 de la somme susmentionnée de 355 183 F, c'est à tort que celle-ci a été maintenue dans ses bases d'imposition au titre de ladite année ; qu'il est cependant constant que l'intéressé l'avait initialement incluse dans sa déclaration de revenus de 1981 et a été imposé sur ce revenu ; qu'il supporte en conséquence la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition qu'il conteste ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... allègue que l'opération de crédit de son compte, bien qu'inscrite en comptabilité à la date du 31 décembre 1981, n'aurait été réalisée en réalité qu'en février 1982, il ne l'établit pas ; que, par ailleurs, il n'est pas fondé à soutenir que, se trouvant le 31 décembre à Marseille, alors que le siège de la société était à Saint-Etienne, il n'aurait pas été de toute façon en mesure de disposer en 1981 d'une somme portée le dernier jour de l'année au crédit de son compte, dès lors qu'il résulte, tant de ses fonctions au sein de la société que des circonstances particulières de l'espèce, qu'il n'a pu ignorer la décision de créditer son compte de la somme en cause ; qu'enfin, contrairement à ce qu'il prétend, l'inscription d'une somme au crédit d'un compte courant d'associé n'implique nullement, par elle-même, une indisponibilité temporaire de ladite somme ;

Considérant, en second lieu, que l'emploi du montant inscrit au crédit du compte d'associé de M. X..., pour solder dans les livres d'"Interim PMI", la dette de 163 958 F de la société S.M.T.C., n'ayant pas été effectué, ainsi qu'il résulte de l'instruction, sans l'accord de ce dernier, impliquait, de sa part, un acte de disposition, justifiant que la somme de 163 958 F soit retenue dans les bases d'imposition du contribuable au titre de l'année 1981 ;
Mais considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de sa comptabilité que la société "Intérim PMI", laquelle a déposé son bilan en septembre 1982, était, dès le 31 décembre 1981, en situation nette négative et ne disposait que de quelques milliers de francs en caisse et en banque, alors que son passif bancaire exigible s'élevait à plus de 60 000 F ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que, n'ayant pu, du fait de la situation trésorerie de la société, opérer aucun prélèvement sur le solde du crédit susmentionné maintenu à son compte et s'élevant à 191 225 F, il ne devait pas être regardé comme en ayant eu la disposition en 1981 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander que le jugement en date du 18 juin 1986 du tribunal administratif de Marseille soit réformé en tant qu'il a maintenu dans ses bases d'imposition cette somme de 191 225 F ;
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre de l'année 1981 est réduite d'une somme de 191 225 F.
Article 2 : M. X... est déchargé des droits correspondant à cette réduction de sa base d'imposition.
Article 3 : Le jugement susvisé en date du 18 juin 1986 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 81447
Date de la décision : 03/05/1993
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION -Sommes inscrites au compte courant du gérant d'une société à responsabilité limité - a) Fraction employée avec l'accord du gérant - Revenu disponible - b) Fraction non employée - Absence de disponibilité compte tenu de la situation de la société.

19-04-01-02-03-01 Somme inscrite au 31 décembre de l'année d'imposition en cause au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom du gérant statutaire d'une société à responsabilité limitée. Pour une part, cette somme a été employée le même jour pour solder la créance que cette S.A.R.L. détenait sur une autre société ayant le même gérant. Cet emploi n'ayant pu être effectué sans l'accord de ce dernier, il impliquait de sa part un acte de disposition justifiant que la somme fût retenue dans ses bases d'imposition. Pour le reste, la S.A.R.L. étant en situation nette négative et ayant un important passif bancaire, le gérant ne pouvait effectuer aucun prélèvement sur son compte et ne doit donc pas être regardé comme ayant eu la disposition des sommes qui y étaient inscrites.


Références :

CGI 12, 83, 156


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 1993, n° 81447
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:81447.19930503
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