Vu la requête enregistrée le 21 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 23 mars 1987 du Gardes des sceaux, ministre de la justice rejetant sa demande tendant à ce que la publication de la liste d'aptitude pour 1987 aux fonctions du premier grade soit complétée par l'ajout de son nom ou qu'à défaut lui soit notifiée assortie de sa motivation la décision de la commission d'avancement refusant son inscription ;
2°) procède à son inscription au tableau d'avancement de l'année 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission d'avancement refusant l'inscription du requérant au tableau d'avancement pour l'accès en 1987 au premier grade de la magistrature :
Considérant que le refus d'inscription à un tableau d'avancement n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 23 mars 1987 du garde des sceaux, ministre de la justice :
Considérant que M. X..., constatant qu'il ne figurait pas sur le tableau d'avancement publié au Journal Officiel, a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice soit de réparer l'ereur matérielle qui aurait pu résulter de l'omission de la publication de son nom soit, à défaut, de lui notifier, assortie de sa motivation, la décision prise par la commission d'avancement de ne pas retenir sa candidature ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la publication du tableau d'avancement ait été entachée de l'erreur alléguée par le requérant ; que d'autre part, les décisions de la commission portant établisement de listes d'aptitude n'avaient à être ni notifiées ni motivées ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat procède à l'inscription de M. X... au tableau d'avancement pour l'année 1987 :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.