Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN, dont le siège est ... ; le syndicat demande au Conseil d'Etat de condamner l'administration générale de l'assistance publique de Paris à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 9 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du directeur du groupe hospitalier Joffre-Dupuytren en date du 8 octobre 1986 en tant qu'elle rejetait les demandes de MM. X... et Severin tendant, d'une part, à la convocation d'une réunion extraordinaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, d'autre part, à l'aménagement des locaux prévus à l'article R. 232-17 du code du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement susvisé du 9 septembre 1988, annulé la décision du directeur du groupe hospitalier Joffre-Dupuytren en date du 8 octobre 1986 en tant qu'elle rejetait les demandes de MM. X... et Severin tendant, d'une part, à la convocation d'une réunion extraordinaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, d'autre part, à l'aménagement des locaux prévus à l'article R. 232-17 du code du travail ; qu'à la suite de cette décision, le directeur du groupe hospitalier Joffre-Dupuytren a convoqué une réunion extraordinaire du comité d'hygiène et de sécurité qui s'est tenue le 4 avril 1990 et a aménagé, conformément à l'article R. 232-17 du code du travail, des salles permettant au personnel de prendre des repas chauds ; que, dès lors, et nonobstant la contestation des conditions dans lesquelles le comité d'hygiène et de sécurité a été convoqué, le syndicat requérant n'est pas fondé à demander que l'Etat soit condamné à une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Versailles ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN, à l'administration générale de l'assistance ublique et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.