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05/05/1993 | FRANCE | N°127645

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 mai 1993, 127645


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 1991 et 12 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Adil Y...
X..., demeurant ... D à Ivry-sur-Seine (94200) ; M. KHDAYIR X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique en date du 21 janvier 1991 expulsant l'intéressé du territoire français selon

la procédure de l'urgence absolue ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 1991 et 12 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Adil Y...
X..., demeurant ... D à Ivry-sur-Seine (94200) ; M. KHDAYIR X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique en date du 21 janvier 1991 expulsant l'intéressé du territoire français selon la procédure de l'urgence absolue ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, notamment son article 8 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. KHDAYIR X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dispose qu'"en cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision" ;
Considérant que, pour prononcer par son arrêté du 21 janvier 1991 l'expulsion de M. KHDAYIR X..., ressortissant irakien , le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les relations entretenues par l'intéressé avec les services de renseignement de son pays et sur la menace qu'il faisait ainsi peser sur la sûreté de l'Etat ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ; qu'eu égard à la gravité de la situation résultant de l'engagement, à compter du 17 janvier 1991, des forces armées françaises dans les opérations engagées à l'encontre de l'Irak à la suite de l'invasion du Koweit par les troupes de ce pays, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique et revêtait un caractère d'urgence absolue au sens de l'article 26 précité ; que dans les circonstances de l'affaire, compte tenu de la gravité de la situation du nombre des personnes expulsées selon la même procédure et de la brièveté des délais dont il disposait pour procéder à ces mesures, le ministre est fondé à soutenir que l'urgence absolue, au sens de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979, lui permettait de prendre l'arrêté attaqué sans que l'insuffisance de sa motivation l'entache d'illégalité ;

Considérant que, compte tenu notamment de ce qu'il n'est pas allégué que des circonstances particulières s'opposaient à ce que Mme Y..., ressortissante algérienne, et son fils vinssent le rejoindre à Alger, l'atteinte portée à la vie familiale de M. KHDAYIR X... n'a pas excédé ce qui était nécessaire pour la défense de la sécurité et de l'ordre publics ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KHDAYIR X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 1991 ordonnant son expulsion en urgence absolue ;
Article 1er : La requête de M. KHDAYIR X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. KHDAYIR X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 127645
Date de la décision : 05/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES).

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 4
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1993, n° 127645
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:127645.19930505
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