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05/05/1993 | FRANCE | N°128418

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 mai 1993, 128418


Vu la requête, enregistrée le 6 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, ayant son siège BP n° 1 à Les Salles-sur-Verdon (83630), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE- CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'arrêté des préfets des Alpes-de-Haute-P

rovence et du Var du 6 juin 1991 autorisant la navigation d'un bat...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, ayant son siège BP n° 1 à Les Salles-sur-Verdon (83630), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE- CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'arrêté des préfets des Alpes-de-Haute-Provence et du Var du 6 juin 1991 autorisant la navigation d'un bateau promenade sur la retenue d'Esparron-du-Verdon ;
2° de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 modifié ;
Vu le décret du 23 juillet 1977 déclarant d'utilité publique la constitution de périmètres de protection autour des réservoirs de Gréoux, Quinson, Sainte-Croix sur le Verdon et du réservoir de Bimont sur l'Infernet ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la SARL "La Perle du Verdon" :
Considérant que la SARL "La Perle du Verdon", bénéficiaire de l'autorisation de navigation accordée par l'arrêté attaqué, a intérêt au maintien de cet arrêté ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que la navigation des navires électriques sur le Lac d'Esparron du Verdon est formellement autorisée par le décret du 23 juillet 1977 déclarant d'utilité publique la constitution de périmètres de protection autour des réservoirs de Gréoux, Quinson, Sainte-Croix sur le Verdon et du réservoir de Bimont sur l'Infernet ; que l'absence d'un schéma directeur dudit plan d'eau, document dont l'établissement est d'ailleurs facultatif, ne saurait avoir pour effet de lui rendre inapplicable le décret du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure ; qu'aux termes du septième alinéa de l'article 10.01 du règlement général de la navigation intérieure annexé audit décret : "Les règlements particuliers ou des arrêtés préfectoraux peuvent en outre, s'il y a lieu, fixer les conditions particulières auxquelles devront satisfaire les entreprises de transport par bateau à passagers" ; qu'ainsi l'arrêté attaqué a pu légalement se fonder sur ces dispositions, et sans que l'intervention d'un règlement particulier fût nécessaire, pour fixer les conitions particulières de navigation applicables à un seul navire électrique sur le plan d'eau dont s'agit ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article 3 du décret du 23 juillet 1977 susvisé est inopérant dès lors que ces dispositions ne sont applicables que dans la zone comprise entre le périmètre de protection immédiate et le périmètre de protection rapprochée, laquelle ne comprend pas le plan d'eau lui-même ni ses rives ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en autorisant la navigation d'un bateau promenade à propulsion électrique sur la retenue d'Esparron de Verdon, les préfets des Alpes-de-Haute-Provence et du Var aient fait une inexacte appréciation des risques éventuels pour la sécurité des usagers et la qualité des eaux, compte tenu des mesures de précaution prescrites par l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE- CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté interpréfectoral du 6 juin 1991 autorisant la navigation d'un bateau promenade sur la retenue d'Esparron de Verdon ;
Article 1er : L'intervention de la SARL "La Perle du Verdon" est admise.
Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE- CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE- CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, à la SARL "La Perle du Verdon" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 128418
Date de la décision : 05/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - PREFET.

EAUX - REGIME JURIDIQUE DES EAUX - REGIME JURIDIQUE DES COURS D'EAU - COURS D'EAU NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES.

POLICE ADMINISTRATIVE - AUTORITES DETENTRICES DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE - PREFETS.

POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE.


Références :

Décret du 23 juillet 1977 art. 3 déclaration d'utilité publique
Décret 73-912 du 21 septembre 1973 annexe


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1993, n° 128418
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:128418.19930505
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