La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1993 | FRANCE | N°138957

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 05 mai 1993, 138957


Vu le jugement en date du 2 juillet 1992, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1992, par lequel le tribunal administratif de Limoges a transmis au Conseil d'Etat les dossiers des demandes présentées les 20 juillet 1988 et 30 avril 1992 par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE VICQ-EXEMPLET tendant respectivement à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Indre du 1er juin 1988 portant engagement des opérations de remembrement sur la commune de Vicq-Exemplet et à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu la demande, enregistrée le 20 juill

et 1988 au greffe du tribunal administratif de Limoges, présentée...

Vu le jugement en date du 2 juillet 1992, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1992, par lequel le tribunal administratif de Limoges a transmis au Conseil d'Etat les dossiers des demandes présentées les 20 juillet 1988 et 30 avril 1992 par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE VICQ-EXEMPLET tendant respectivement à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Indre du 1er juin 1988 portant engagement des opérations de remembrement sur la commune de Vicq-Exemplet et à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu la demande, enregistrée le 20 juillet 1988 au greffe du tribunal administratif de Limoges, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE VICQ-EXEMPLET ayant son siège au "Petit Foulinin" à Vicq-Exemplet ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE VICQ-EXEMPLET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du préfet de l'Indre du 1er juin 1988 portant engagement des opérations de remembrement sur la commune de Vicq-Exemplet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le préfet de l'Indre :
Considérant qu'il résulte de l'article 2 des statuts de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE VICQ-EXEMPLET, que l'un des objets de cette association est de s'opposer au remembrement ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance alléguée que cette association n'est pas propriétaire de terrains soumis à remembrement, elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 1er juin 1988, par lequel le préfet de l'Indre a ordonné un remembrement dans la commune de Vicq-Exemplet et en a fixé le périmètre ; que sa requête est par suite recevable ;
Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure :
Considérant qu'en vertu de l'article 2-1 du code rural : "La commission communale d'aménagement foncier comprend, outre son président : "1° Le maire ou l'un des conseillers municipaux désigné par lui ; 2° Trois exploitants, propriétaires ou preneurs en place exerçant sur le territoire d'une commune ou, à défaut, sur le territoire d'une commune limitrophe ainsi que deux suppléants, désignés par la chambre d'agriculture ; 3° Trois propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune ainsi que deux propriétaires suppléants, élus par le conseil municipal ; 4° Une personne qualifiée en matière de protection de la nature, désignée par le représentant de l'Etat dans le département ... ; A défaut de désignation des exploitants par la chambre d'agriculture ou d'élection des propriétaires par le conseil municipal, dans un délai de trois moisaprès leur saisine respective, le représentant de l'Etat dans le département procède à leur désignation ..." ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 pris pour l'application des dispositions du chapitre 1° du titre 1° du livre 1° du code rural et relatif aux dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier : "l'arrêté constituant la commission communale est publié dans la commune par voie d'affichage pendant quinze jours au moins. L'arrêté constituant la commission intercommunale est publié, dans les mêmes conditions, dans chacune des communes intéressées. Il désigne la commune où siège la commission" ; qu'aux termes, enfin, du dernier alinéa de l'article 4 du même décret : "Les décisions de la commission sont affichées, pendant quinze jours au moins, à la mairie de la commune et, le cas échéant, à la mairie de chacune des communes limitrophes dont le territoire est concerné par l'aménagement foncier" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, les propriétaires de biens fonciers non bâtis ont régulièrement été élus membres de la commission communale ; que la circonstance qu'ils auraient été favorables au remembrement est sans incidence sur la régularité de leur élection ; en deuxième lieu, qu'il ressort également du dossier que l'arrêté du 24 septembre 1986 par lequel le préfet de l'Indre a institué une commission communale d'aménagement foncier dans la commune de Vicq-Exemplet et nommé les membres de cette commission a été affiché pendant la durée prescrite de quinze jours ; en troisième lieu, qu'en vertu des articles 21 à 23 du décret précité du 31 décembre 1986 le projet que la commission envisage de retenir doit être soumis à enquête pendant une durée de quinze jours au moins, la décision indiquant les jours et heures pendant lesquels le commissaire-enquêteur recevra les réclamations, et devant être affichée à la mairie ; que les propositions de la commission font ensuite également l'objet d'un affichage en mairie ; que, toutefois, contrairement à ce qui est allégué, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que, si la mairie de Vicq-Exemplet n'a pas été ouverte certains jours pendant toute la durée de l'enquête prescrite en application de l'article 21, cette circonstance est sans influence sur la régularité de cette enquête, dès lors que celle-ci s'est poursuivie durant quinze jours et que la mairie était ouverte aux jours normaux, d'autre part, que les décisions de la commission communale prises en application de l'article 22 ont bien été affichées pendant quinze jours au moins dans les conditions prescrites par ces dispositions ;

Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que le préfet de l'Indre a, en application des dispositions de l'article 23 précité, saisi la commission départementale qui est instituée en permanence du projet établi par la commission communale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2-2 du code rural : "Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre d'aménagement foncier. Dans ce cas, et sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 4, le représentant de l'Etat dans le département institue, dans les conditions prévues à l'article 2, une commission intercommunale qui a les mêmes pouvoirs que la commission communale" ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 4 du même code : "Les limites territoriales de l'aménagement englobant un ou plusieurs périmètres peuvent comprendre des parties de territoire de communes limitrophes, dans la limite du dixième du territoire de chacune d'elles ou, avec l'accord du conseil municipal de la commune interessée, du quart du territoire de chacune d'elles, lorsque la commission communale estime que l'aménagement comporte, au sens du présent titre, un intérêt pour les propriétaires ou les exploitants de ces parties de territoire ..." ;
Considérant que si l'association requérante soutient que le préfet de l'Indre a, en violation des dispositions susrappelées, omis d'instituer une commission intercommunale, un tel moyen doit être écarté dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les parties de territoires des communes limitrophes incluses dans le périmètre du remembrement n'excèdent pas le dixième du territoire de chacune de ces communes ; qu'ainsi les dispositions précitées n'ont pas été méconnues ;
Sur les moyens tirés de ce que le remembrement est contraire à la volonté et à l'intérêt des habitants de la commune :

Considérant que la circonstance que le remembrement aurait été décidé nonobstant des engagements électoraux contraires, celle que certains petits propriétaires n'y trouveraient pas intérêt, celle que des propriétaires fonciers auraient bénéficié de l'encouragement aux diverses formes de regroupement volontaires de propriété et auraient bénéficié de subventions, celle que les coûts du remembrement ne seraient pas connus avec précision et celle que le périmètre inclut des bois, des jardins, vergers et étangs, sont sans influence sur la légalité de l'acte attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE VICQ-EXEMPLET n'est par suite pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er juin 1988 ordonnant un remembrement dans la commune de Vicq-Exemplet et en fixant le périmètre ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE VICQ-EXEMPLET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE VICQ-EXEMPLET et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - PERIMETRE DE REMEMBREMENT.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION COMMUNALE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS.


Références :

Code rural 2-1, 2-2
Décret 86-1415 du 31 décembre 1986 art. 3, art. 4, art. 21, art. 22, art. 23


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 1993, n° 138957
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 05/05/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138957
Numéro NOR : CETATEXT000007836687 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-05-05;138957 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award