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05/05/1993 | FRANCE | N°139365

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 05 mai 1993, 139365


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1992 et 10 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement en date du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 21 juin 1988 par lequel le préfet du Haut-Rhin a accordé à M. Z..., à titre dérogatoire, une licence d'ouverture d'une officine de phamarcie, ... ;
2°) d'annuler le jugement précité ;
3°) de re

jeter la requête présentée au tribunal administratif de Strasbourg par Mlle Den...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1992 et 10 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement en date du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 21 juin 1988 par lequel le préfet du Haut-Rhin a accordé à M. Z..., à titre dérogatoire, une licence d'ouverture d'une officine de phamarcie, ... ;
2°) d'annuler le jugement précité ;
3°) de rejeter la requête présentée au tribunal administratif de Strasbourg par Mlle Denise X..., M. Bernard Y... et Mme Anne-Marie A... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Bernard Z...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 571 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 1987 : "Aucune création d'officine ne peut être accordée dans les villes où la licence a déjà été délivrée à une officine pour 3 000 habitants dans les villes d'une population de 30 000 habitants et au-dessus ... Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet après avis du chef du service régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels ..." ; qu'aux termes de l'article L. 572 du même code : "Par dérogation aux dispositions de l'article L. 571, aucune création ne peut être accordée dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans les villes où une licence a déjà été délivrée à une officine pour 5 000 habitants. Toutefois, une création d'officine peut être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 5 000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue, pour les populations des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 5 000 habitants à desservir" ; que si les dispositions de l'article L. 572 du code de la santé publique prévoient dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la création d'une officine de pharmacie pour des nombres d'habitants différents de ceux fixés por les autres départements par l'article L. 571 du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, dans ces trois départements, des dérogations aux règles qui déterminent le nombre de pharmacies d'après l'importance de la population soient accordées par le préfet si la condition à laquelle l'article L. 571 subordonne l'exercice de ce pouvoir de dérogation est remplie, c'est-à-dire si les besoins réels de la population résidente et saisonnière l'exigent ;

Considérant, toutefois, que si, pour accorder à M. Z..., par un arrêté du 21 juin 1988, l'autorisation de créer à titre dérogatoire une officine au ..., le préfet du Haut-Rhin a entendu se fonder sur " ... la restructuration du quartier dans lequel est prévue l'implantation de la pharmacie projetée et la construction de nouveaux logements" ainsi que sur l'existence, dans ce quartier, d'une population " ... sensiblement supérieure à 3 000 habitants", il ne ressort pas des pièces du dossier que le quartier de Mulhouse pris en considération par le préfet ait connu un accroissement notable de population ; qu'au contraire les zones dites de "Salvator" et de "Barbanegre", auxquelles l'administration a entendu se référer ont vu leur population diminuer entre les recensements de 1974 et de 1982 ; que les habitants de ce quartier peuvent s'approvisionner de façon satisfaisante auprès des trois pharmaciens qui existent à une faible distance de l'emplacement projeté, sans qu'aucune considération liée à la configuration des lieux justifie la création d'une nouvelle officine ; que M. Z... ne saurait davantage invoquer les besoins d'une partie de la population de la commune de Riedisheim, laquelle est dotée d'officines et, ne peut, dès lors, être prise en considération pour l'appréciation des besoins réels de la population résidente de la commune de Mulhouse ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 21 juin 1988 par lequel le préfet du Haut-Rhin a accordé à M. Bernard Z... une licence d'ouverture pour une officine de pharmacie ;
Sur les conclusions de Mme A..., M. Y... et Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75, alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique : "Dans toutes les instances le juge condamne ... la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z... à verser à Mme A..., M. Y... et B... Arnold la somme totale de 5 000 F au titre des sommes exposées par eux non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : M. Z... versera globalement à Mme A..., M. Y... et B... Arnold la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à Mme A..., à M. Y..., à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 139365
Date de la décision : 05/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Code de la santé publique L571, L572
Loi 87-588 du 30 juillet 1987
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1993, n° 139365
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:139365.19930505
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