Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 1986, présentée pour le SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE, dont le siège est ... (75340) cédex 07, représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 14 novembre 1985 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat du SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le syndicat requérant représente uniquement les enseignants de médecine, dont il s'est donné pour mission de défendre les intérêts collectifs ; qu'il n'est, par suite, recevable à contester la légalité de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 14 novembre 1985, relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics qu'en ce qui concerne son annexe n° 1 "Emoluments hospitaliers des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires" et son annexe n° 2 "Montant des émoluments hospitaliers du personnel enseignant et hospitalier du centre de soins, d'enseignement et de recherches dentaires des centres hospitaliers et universitaires" ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 38 du décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, les émoluments hospitaliers des personnels enseignants et hospitaliers en activité de service sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des universités, de la santé et du budget et suivent l'évolution des traitements de la fonction publique ; qu'il résulte de ces dispositions que le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n'était pas compétent pour fixer seul, par l'arrêté ministériel attaqué, les émoluments des praticiens hospitaliers-universitaires régis par les dispositions du décret précité du 24 février 1984 alors même que cet arrêté n'aurait eu pour objet que de faire suivre à ces émoluments l'évolution des traitements de la fonction publique ; que, par suite, le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions des annexes n os 1 et 2 de l'arrêté contesté ;
Article 1er : Les annexes n° 1 "Emoluments hospitaliers des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires" et n° 2 "Montant des émoluments hospitaliers du personnel enseignant et hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires des centres hospitaliers et universitaires" à l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 14 novembre 1985 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.