Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 85-852 du 9 août 1985, ensemble la décision du 10 mars 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales a rejeté son recours gracieux tendant à l'abrogation des dispositions dudit décret entraînant une cotisation aux assurances sociales à la charge des membres retraités des professions libérales qui se trouvaient jusqu'alors exonérés d'une double cotisation en tant qu'invalides de guerre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 12 juillet 1966 ;
Vu la loi du 28 décembre 1979 ;
Vu le décret du 28 septembre 1974 ;
Vu le décret du 9 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 3, 2° de la loi du 12 juillet 1966 susvisée, qu'aucune disposition législative ultérieure n'a modifiées, que les bénéficiaires d'une pension d'invalide de guerre visés par l'article L.577 du code de la sécurité sociale applicable à la date du décret attaqué, sont placés en dehors du champ d'application du régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Considérant que le décret du 28 septembre 1974 susvisé avait institué, à la charge des assurés obligatoires du régime d'assurance précité, une cotisation sur les avantages vieillesse versée aux personnes relevant de ce régime, par leurs organisations autonomes d'assurance vieillesse ; que le décret du 9 août 1985 susvisé s'est borné à modifier certaines des règles d'assiette et d'exonération de ces cotisations et à en instituer le précompte par les caisses débitrices desdits avantages vieillesse, dont la Caisse Nationale des Barreaux fançais, à laquelle M. X... était affilié en qualité d'avocat aux Conseils à la retraite ; que ce texte n'avait pas pour objet, et n'aurait pu avoir légalement pour effet, d'autoriser l'assujettissement auxdites cotisations des pensions d'invalide de guerre versées au titre de l'article L.577 précité du code de la sécurité sociale ;
Considérant que, dans ces conditions, et même si la Caisse Nationale des Barreaux français s'est crue autorisée à précompter, à compter du 30 janvier 1985, une cotisation d'assurance maladie sur la pension de vieillesse qu'elle servait à M. X..., par ailleurs bénéficiaire d'une pension d'invalide de guerre, le décret attaqué ne fait pas grief au requérant ; que, par suie, M. X... est sans intérêt et, par suite, irrecevable à demander l'annulation tant du décret susvisé du 9 août 1985 que de la décision du 10 mars 1986 par laquelle le ministre a rejeté le recours gracieux qu'il a présenté contre ce décret le 4 octobre 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.