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05/05/1993 | FRANCE | N°83183

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 05 mai 1993, 83183


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 novembre 1986 et 17 mars 1987, présentés pour la MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN, dont le siège social est ... ; la MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 6 juillet 1983 du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Nantes suspend

ant l'exécution de la délibération du 6 juin 1983 du conseil d'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 novembre 1986 et 17 mars 1987, présentés pour la MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN, dont le siège social est ... ; la MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 6 juillet 1983 du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Nantes suspendant l'exécution de la délibération du 6 juin 1983 du conseil d'administration de l'URSSAF de Cholet décidant l'annulation des redressements relatifs aux avantages en nature représentés par la fourniture gratuite de pneus d'essai au personnel, d'autre part, de la décision du 9 août 1983 du ministre des affaires sociales et de l'emploi annulant la délibération susmentionnée ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement attaqué vise l'ensemble des mémoires produits par les parties ; qu'il est ainsi entaché d'irrégularité et doit dès lors être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.171 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur : "Les décisions des conseils d'administration ... des unions de recouvrement sont soumises au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale. A cet effet, elles sont communiquées immédiatement au directeur régional de la sécurité sociale. Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où lesdites décisions lui paraissent contraires à la loi, en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre en informe la caisse nationale compétente laquelle lui fait connaître son avis. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, la décision du conseil d'administration prend son entier effet" ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 : "La communication au directeur régional de la sécurité sociale des décisions des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, en application de l'article L.171 du code de la sécurité sociale, doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises et, notamment, des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou du comité de gestion au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées. Les délais prévus à l'article L.171 du code de la sécurité sociale ne courent qu'à compter du jour où la formalité prévue à l'alinéa précédent aura été intégralement remplie" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 6 juin 1983 par laquelle le conseil d'administration de l'URSSAF de Cholet a décidé d'annuler des redressements relatifs aux avantages en nature représentés par la fourniture gratuite de pneus d'essai au personnel de la MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN a été reçue par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Nantes le 23 juin 1983 ; que cette délibération ne comportait pas par elle-même les informations suffisantes pour en apprécier le sens et la portée ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées, le directeur régional a pu légalement demander à l'URSSAF, par lettre du 27 juin 1983, de lui communiquer des renseignements complémentaires relatifs, d'une part, aux bénéficiaires des pneumatiques, et, d'autre part, à la périodicité de l'octroi de ces pneumatiques ; qu'il suit de là que le délai de 8 jours prévu par les dispositions susmentionnées de l'article L.171 du code de la sécurité sociale n'a commencé à courir qu'à compter du 1er juillet 1983, date de la réception par le directeur régional des renseignements demandés ; que, par suite, le moyen tiré de la tardiveté de la décision en date du 6 juillet par laquelle le directeur régional a suspendu la délibération du conseil d'administration de l'URSSAF de Cholet du 6 juin 1983 doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'affirme la MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN sans apporter à l'appui de ses allégations le moindre commencement de preuve, d'une part la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Nantes a été reçue par le ministre des affaires sociales et de l'emploi le 13 juillet 1983, et d'autre part la décision du ministre a été prise à la date du 9 août 1983 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision du 9 août 1983 par laquelle le ministre a annulé la délibération du conseil d'administration de l'URSSAF en date du 6 juin 1983 aurait été prise après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L.171 du code de la sécurité sociale ne peut être retenu ;
Considérant, en troisième lieu, que par lettre du 23 juillet 1983, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a fait connaître à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) la suspension de la délibération de l'URSSAF de Cholet ; que la décision ministérielle a été prise le 9 août 1983 ; qu'ainsi le ministre a informé l'ACOSS en temps utile pour la mettre à même d'émettre un avis ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'ACOSS n'aurait pas été régulièrement informée, doit être écarté ;

Article 1er : Le jugement en date du 16 juillet 1986 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN, à l'URSSAF de Cholet et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 83183
Date de la décision : 05/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-01-01-01-04-01 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIME DE SALARIES - REGIME GENERAL - RECOUVREMENT - U.R.S.S.A.F.


Références :

Code de la sécurité sociale L171
Décret 60-452 du 12 mai 1960 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1993, n° 83183
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:83183.19930505
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