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05/05/1993 | FRANCE | N°83964

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 05 mai 1993, 83964


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE EN PSYCHIATRIE DE RENNES (CHSP) ; le centre hospitalier demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Michel Z..., le tableau d'avancement complémentaire de l'année 1983 pour l'avancement au grade de surveillant de services médicaux du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE EN PSYCHIATRIE DE RENNES, les tableaux d'avancement au même grade pour

les années 1984 et 1985, et la décision du directeur du centre ...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE EN PSYCHIATRIE DE RENNES (CHSP) ; le centre hospitalier demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Michel Z..., le tableau d'avancement complémentaire de l'année 1983 pour l'avancement au grade de surveillant de services médicaux du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE EN PSYCHIATRIE DE RENNES, les tableaux d'avancement au même grade pour les années 1984 et 1985, et la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé, en date du 1er juin 1983, portant nomination de M. Y... au grade de surveillant des services médicaux ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. Z... devant le tribunal administratif de Rennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la portée et la recevabilité de certaines conclusions de première instance présentées par M. Z... :
Considérant qu'aucune des requêtes présentées par M. Z... au tribunal administratif de Rennes ne contenait de conclusions dirigées contre le tableau supplémentaire pour l'année 1983 au grade de surveillant des services médicaux du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE EN PSYCHIATRIE DE RENNES ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a, par son jugement attaqué, annulé ledit tableau ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier d'une part que la nomination de M. Y... au grade de surveillant des services médicaux, par décision du 1er juin 1983 n'a pas fait l'objet d'une mesure de publicité ; qu'ainsi les conclusions présentées le 15 juin 1984 par M. Z... n'étaient pas tardives ; d'autre part que M. Z... remplissait les conditions pour être inscrit audit tableau ; que l'intéressé avait, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier requérant, intérêt à agir contre la nomination de M. Y... ;
Considérant que les conclusions présentées par M. Z... contre le tableau d'avancement de 1984 pour le grade de surveillant des services médicaux dudit centre, ont été exposées dans un mémoire complémentaire enregistré par le tribunal administratif de Rennes le 15 juin 1984 ; que ce tableau a été publié le 19 mars 1984 ; qu'ainsi ces conclusions déposées après expiration du délai imparti pour former un recours contentieux n'étaient pas, contrairement à ce que soutient M. Z..., recevables ; que le centre hospitalier equérant est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a, par son jugement attaqué, annulé ledit tableau ;
Sur le recours incident de M. Z... :

Considérant que M. Z... demande au Conseil d'Etat d'accueillir les conclusions de sa demande rejetées par le tribunal administratif de Rennes dans son jugement du 6 novembre 1986 ; que ce rejet visait les conclusions dirigées contre les tableaux d'avancement aux grades de surveillant-chef et de surveillant pour l'année 1985 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les tableaux ont été respectivement publiés les 19 mars et 25 mars 1985 ; que les conclusions présentées par M. Z... à l'encontre de ces tableaux, enregistrés le 8 juillet 1985 au greffe du tribunal administratif de Rennes, étaient tardives et devaient, en tout état de cause, être rejetées ; qu'ainsi les conclusions du recours incident de M. Z... doivent elles-mêmes être rejetées ;
Sur les décisions annulées par les premiers juges :
Sur la nomination de M. Y... :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Z..., la décision du 1er juin 1983 du directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE EN PSYCHIATRIE DE RENNES, portant nomination de M. Y... au grade de surveillant des services médicaux ; que le centre hospitalier demande l'annulation sur ce point de ce jugement ;
Considérant que si le requérant déclare sans autre précision reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens qu'il a présentés dans ses mémoires de première instance enregistrés les 2 juillet et 11 juillet 1984, il ne met pas le Conseil d'Etat en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif de Rennes aurait pu commettre en écartant ces moyens ; qu'ainsi les conclusions du centre hospitalier doivent, sur ce point, être rejetées comme irrecevables ;
Sur le tableau d'avancement de 1986 :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Z..., le tableau d'avancement de 1986 au grade de surveillant, en se fondant sur le motif que l'établissement de ce tableau était conditionné par les tableaux précédemment dressés dont certains devaient être annulés et non, comme le soutient le requérant, en soulevant d'office un moyen non invoqué par M. Z... et tiré de ce que M. X... n'avait pas été proposé à la commission paritaire par l'administration ;
Considérant que si, pour contester cette décision, le requérant fait valoir que les moyens de légalité externe invoqués par M. Z... n'étaient pas fondés, ce moyen est inopérant puisque le tribunal administratif a annulé ledit tableau pour un autre motif ; que, par ailleurs, le centre hospitalier n'énonce aucun moyen contre le motif sur lequel s'est fondé le tribunal administratif ; qu'ainsi les conclusions présentées sur ce point par ledit centre hospitalier doivent être rejetées comme irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé le tableau d'avancement complémentaire pour l'année 1983 au grade de surveillant des services médicaux et le tableau d'avancement au même grade pour l'année 1984 ;
Article 1er : Le jugement du 6 novembre 1986 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a annulé le tableau complémentaire pour l'année 1983 pour l'avancement au grade de surveillant des services médicaux et le tableau d'avancement au même grade pour 1984.
Article 2 : La demande de M. Z... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée en tant qu'elle était dirigée contre le tableau d'avancement complémentaire pour l'année 1983 pour l'avancement au grade de surveillant des services médicaux et le tableau d'avancement au même grade pour 1984.
Article 3 : Le surplus de la requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE EN PSYCHIATRIE DE RENNES et le recours incident de M. Z... sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M.Coconnier, au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE EN PSYCHIATRIE DE RENNES et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé etde la ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 83964
Date de la décision : 05/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL PARAMEDICAL - INFIRMIERS ET INFIRMIERES.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1993, n° 83964
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:83964.19930505
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