Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1987, présentée par Me A...
Y... avocat, pour Mme Anne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 mars 1987 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant : 1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 juillet 1984 par laquelle le maire de Berthelming a accordé à M. Joseph X... une concession centenaire ; 2°) à la condamnation du maire de ladite commune à régler les frais de justice et frais de remise en état de la tombe Z... dans son état antérieur à juillet 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêté du 1er juillet 1984, le maire de Berthelming (Moselle) a accordé à M. Joseph X... une concession de 99 ans sur l'emplacement d'une concession qui aurait été antérieurement attribuée selon les prétentions de la requérante à la famille Z... ; que si Mme Anne X..., née Reiner, soutient être titulaire de droits sur cette concession qui auraient ainsi été méconnus par l'octroi d'une nouvelle concession accordée à son beau-frère, il ne résulte du dossier ni qu'elle aurait été elle-même titulaire de la concession litigieuse, ni qu'elle en aurait été l'héritière ; que les concessions funéraires, qui portent sur le domaine public, ne peuvent être acquises par voie de prescription ou de "possession d'Etat" ;
Considérant que la concession accordée à M. Joseph X... doit être regardée comme perpétuelle au sens de l'article L. 361-13 du code des communes, dont les dispositions n'ont, dès lors, pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté susvisé du maire de Berthelming ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne X..., à M. Joseph X..., au maire de Berthelming et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.