La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1993 | FRANCE | N°88061

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 mai 1993, 88061


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1987, présentée par Me A...
Y... avocat, pour Mme Anne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 mars 1987 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant : 1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 juillet 1984 par laquelle le maire de Berthelming a accordé à M. Joseph X... une concession centenaire ; 2°) à la condamnation du maire de ladite commune à régler les frais de j

ustice et frais de remise en état de la tombe Z... dans son état a...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1987, présentée par Me A...
Y... avocat, pour Mme Anne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 mars 1987 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant : 1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 juillet 1984 par laquelle le maire de Berthelming a accordé à M. Joseph X... une concession centenaire ; 2°) à la condamnation du maire de ladite commune à régler les frais de justice et frais de remise en état de la tombe Z... dans son état antérieur à juillet 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 1er juillet 1984, le maire de Berthelming (Moselle) a accordé à M. Joseph X... une concession de 99 ans sur l'emplacement d'une concession qui aurait été antérieurement attribuée selon les prétentions de la requérante à la famille Z... ; que si Mme Anne X..., née Reiner, soutient être titulaire de droits sur cette concession qui auraient ainsi été méconnus par l'octroi d'une nouvelle concession accordée à son beau-frère, il ne résulte du dossier ni qu'elle aurait été elle-même titulaire de la concession litigieuse, ni qu'elle en aurait été l'héritière ; que les concessions funéraires, qui portent sur le domaine public, ne peuvent être acquises par voie de prescription ou de "possession d'Etat" ;
Considérant que la concession accordée à M. Joseph X... doit être regardée comme perpétuelle au sens de l'article L. 361-13 du code des communes, dont les dispositions n'ont, dès lors, pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté susvisé du maire de Berthelming ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne X..., à M. Joseph X..., au maire de Berthelming et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 88061
Date de la décision : 05/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DES CIMETIERES.

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - CIMETIERES.


Références :

Code des communes L361-13


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1993, n° 88061
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:88061.19930505
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award